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Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Version de l'article 7 du 2019-06-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la présente loi, y compris des éléments concernant le développement durable au sens de l’article 2 de l’Accord et les droits de la personne.

  • 1991, ch. 12, art. 7
  • 1993, ch. 34, art. 66
  • 2018, ch. 27, art. 655

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