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Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2019-06-22 :


Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 mars ou, si celle-ci ne siège pas, dans les trente jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité pour l’année civile précédente contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la présente loi, y compris des éléments concernant le développement durable au sens de l’article 2 de l’Accord et les droits de la personne.

  • 1991, ch. 12, art. 7
  • 1993, ch. 34, art. 66

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