Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (L.C. 2009, ch. 14, art. 126)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
11 (1) L’auteur présumé de la violation — dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef — ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi environnementale s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Note marginale :Violation continue
12 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
12.1 Si le paragraphe 174(1) ou l’alinéa 178(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la présente loi, il est compté une violation distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d’un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions applicable et à l’égard de laquelle une compensation n’a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.
- 2018, ch. 12, art. 197
Note marginale :Violation ou infraction
13 (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation en vertu de la présente loi et d’infraction aux termes d’une loi environnementale peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
14 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la perpétration de la violation.
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
15 L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le réviseur-chef peut accorder, saisir le réviseur-chef d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.
Note marginale :Modification du procès-verbal
16 Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
17 Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 15, le réviseur-chef procède à la révision, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.
Note marginale :Comparution
18 Le demandeur et le ministre peuvent comparaître en personne ou par avocat ou représentant.
Note marginale :Témoins
19 (1) Le réviseur ou le comité peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
Note marginale :Homologation des citations et ordres
(2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Note marginale :Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
Note marginale :Indemnités
(4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Note marginale :Décision
20 (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Signification de la décision
21 Le réviseur ou le comité rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la fin de la révision, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.
Note marginale :Fin des poursuites
22 En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
23 La décision rendue en application de l’article 21 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Règles
24 Le réviseur-chef peut établir des règles régissant les matières suivantes :
a) la pratique et la procédure à l’égard des révisions prévues par la présente loi;
b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs à l’égard des révisions;
c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve lors d’une révision prévue par la présente loi, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.
Responsabilité
Note marginale :Paiement
25 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut
26 Vaut aveu de responsabilité le non-paiement de la pénalité ou le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
27 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Affectation
(3) La somme reçue par le receveur général en paiement de la pénalité infligée à l’égard d’une violation est portée au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et est utilisée à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Certificat de non-paiement
28 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 27(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
Disposition générale
Note marginale :Admissibilité de documents
29 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 10(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
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