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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-01-01 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Mises à jour ou à niveau

 Si des programmes ont été installés dans l’ordinateur d’une personne avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, cette personne est réputée avoir consenti à la mise à jour ou à niveau de ces programmes et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elle le retire ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Modification De La Loi Sur Le Conseil De La Radiodiffusion Et Des Télécommunications Canadiennes

 [Modification]

Modification De La Loi Sur La Concurrence

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Modification De La Loi Sur La Protection Des Renseignements Personnels Et Les Documents Électroniques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Modification De La Loi Sur Les Télécommunications

 [Modifications]

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 12(1), (3) et (4), article 12.1 et paragraphes 12.2(1) et (3), édictés par l’article 83, articles 84 et 85, paragraphe 86(1) et article 87 en vigueur le 1er avril 2011, voir TR/2011-22; articles 1 à 7, 9 à 46, 52 à 54, 56 à 67 et 69 à 82, paragraphes 12(2) et 12.2(2), édictés par l’article 83, paragraphe 86(2), article 88 et paragraphe 89(1) en vigueur le 1er juillet 2014, article 8 en vigueur le 15 janvier 2015, voir TR/2013-127; articles 47 à 51, 55, 68, paragraphe 89(2) et article 90 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

 

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