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Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (L.C. 2022, ch. 5)

Loi à jour 2024-04-01

Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021

L.C. 2022, ch. 5

Sanctionnée 2022-06-09

Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021.

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

Modification de la loi

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C.R.C., ch. 945Modifications connexes au Règlement de l’impôt sur le revenu

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PARTIE 2Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Édiction de la loi

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Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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L.R., ch. C-46Code criminel

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

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L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

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2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

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PARTIE 3Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

Note marginale :Définition de prêt CUEC

 Dans la présente partie, prêt CUEC s’entend d’un prêt accordé par une institution financière canadienne au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt CUEC se prescrit par six ans à compter de la date du défaut du prêt.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un prêt est en défaut à compter du jour où la personne qui recouvre la créance a connaissance du défaut pour la première fois ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (3) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne relative à un prêt CUEC peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (4) Si, pendant la période de prescription visée au paragraphe (1) — ou après cette période — il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible relative à un prêt CUEC, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve du paragraphe (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt CUEC.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Application

 L’article 42 s’applique aux poursuites en recouvrement de toute créance relative à un prêt CUEC, indépendamment du fait que :

  • a) le prêt était en défaut avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou qu’il l’est à cette date ou après cette date;

  • b) le délai de prescription applicable au recouvrement de la créance avant l’entrée en vigueur de la présente partie est expiré.

PARTIE 4Amélioration de la ventilation dans les écoles

Note marginale :Paiement maximal de 100 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après une somme n’excédant pas celle figurant en regard de leur nom pour appuyer des projets d’amélioration de la ventilation dans les écoles :

    • a) Ontario : 36 226 000 $;

    • b) Québec : 21 023 000 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 2 674 000 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 2 294 000 $;

    • e) Manitoba : 4 465 000 $;

    • f) Colombie-Britannique : 11 906 000 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 898 000 $;

    • h) Saskatchewan : 3 979 000 $;

    • i) Alberta : 12 983 000 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 1 631 000 $;

    • k) Yukon : 607 000 $;

    • l) Territoires du Nord-Ouest : 635 000 $;

    • m) Nunavut : 679 000 $.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

PARTIE 5Preuve de vaccination

Note marginale :Paiement maximal de 300 000 000 $

  •  (1) Le ministre de la Santé peut verser aux provinces et aux territoires une somme totale n’excédant pas trois cents millions de dollars pour appuyer leurs initiatives en matière de preuve de vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Il détermine le montant de chaque versement.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Le ministre de la Santé peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

PARTIE 6Tests de la COVID-19

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

  •  (1) Le ministre de la Santé peut payer sur le Trésor une somme maximale d’un milliard sept cent vingt millions de dollars pour toute dépense relative à des tests de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) engagée le 1er avril 2021 ou après cette date.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les trois mois par la suite si des paiements sont effectués en vertu de la loi pendant cette période, le ministre de la Santé établit un rapport indiquant le nombre de paiements effectués et le montant total versé en vertu du paragraphe (1), le nombre de tests achetés et la façon dont ils ont été distribués, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

PARTIE 71996, ch. 23 Loi sur l’assurance-emploi

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