Loi sur le divorce
Note marginale :Compétence dans le cas d’une action en modification
5 (1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :
a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;
b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;
b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;
c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 5
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2019, ch. 16, art. 4
- 2019, ch. 16, art. 35(A)
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