Loi sur le divorce
Note marginale :Cession de la créance alimentaire
20.1 (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :
a) à un ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil;
b) à un ministre d’une province ou à une administration qui est située dans celle-ci, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province;
c) à un député de l’Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;
d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;
e) à un membre de l’Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire.
Note marginale :Droits
(2) Le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux sommes dues au titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre de toute procédure relative à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1997, ch. 1, art. 9
- 1998, ch. 15, art. 23
- 2002, ch. 7, art. 160
- 2014, ch. 2, art. 34
- 2019, ch. 16, art. 16(F)
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