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Loi sur le divorce

Version de l'article 20.1 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Cession de la créance alimentaire

  •  (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :

    • a)  à un ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil;

    • b)  à un ministre d’une province ou à une administration qui est située dans celle-ci, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c)  à un député de l'Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;

    • d)  à un membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;

    • e)  à un membre de l’Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux montants dus au titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces montants.

  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1997, ch. 1, art. 9
  • 1998, ch. 15, art. 23
  • 2002, ch. 7, art. 160

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