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Loi sur le divorce

Version de l'article 11 du 2021-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Refus obligatoire de la juridiction

  •  (1) Dans une action en divorce, il incombe au tribunal :

    • a) de s’assurer qu’il n’y a pas eu de collusion relativement à la demande et de rejeter celle-ci dans le cas où il constate qu’il y a eu collusion lors de sa présentation;

    • b) de s’assurer de la conclusion d’arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge eu égard aux lignes directrices applicables et, en l’absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu’à leur conclusion;

    • c) de s’assurer, dans le cas où la demande est fondée sur l’alinéa 8(2)b), qu’il n’y a pas eu de pardon ou de connivence de la part de l’époux demandeur et de rejeter la demande en cas de pardon ou de connivence de sa part à l’égard de l’acte ou du comportement reprochés, sauf s’il estime que prononcer le divorce servirait mieux l’intérêt public.

  • Note marginale :Acte ou comportement pardonnés

    (2) L’acte ou le comportement qui ont fait l’objet d’un pardon ne peuvent être invoqués à nouveau comme éléments constitutifs d’un cas visé à l’alinéa 8(2)b).

  • Note marginale :Pardon

    (3) Pour l’application du présent article, le maintien ou la reprise de la cohabitation, principalement dans un but de réconciliation, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours, ne sont pas considérés comme impliquant un pardon.

  • Note marginale :Définition de collusion

    (4) Au présent article, collusion s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente dans la mesure où elle prévoit la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou l’exercice du temps parental ou de responsabilités décisionnelles.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 11
  • 1997, ch. 1, art. 1.1
  • 2019, ch. 16, art. 10

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