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Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (L.R.C. (1985), ch. D-2)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-06-26 Versions antérieures

PARTIE IPension (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Choix de ne pas contribuer aux termes de l’art. 6

  •  (1) Un diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique peut choisir par écrit, dans un délai d’un an après sa nomination à une charge diplomatique, de ne pas contribuer aux termes de l’article 6; une fois ce choix fait, il ne peut, par dérogation à cet article, être tenu de contribuer.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un diplomate n’est pas tenu de contribuer aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique en raison d’un choix fait aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement des contributions

    (3) Le diplomate qui a fait un choix visé au présent article et qui a versé des contributions aux termes de l’article 6 a droit au remboursement du total de ses contributions, sans intérêt.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (4) Est irrévocable tout choix fait aux termes du présent article.

  • Note marginale :Les articles 5, 6, 9 et 9.1 ne s’appliquent pas

    (5) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au diplomate qui a fait un choix aux termes du présent article; les articles 9 et 9.1 ne s’appliquent pas à l’époux ou conjoint de fait, ou au survivant, du diplomate qui a fait ce choix.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 103

Note marginale :Prestation minimale

 Lorsque, au décès d’un diplomate, il n’y a pas de survivant à qui une pension ou un remboursement de contributions aux termes de la présente partie peuvent être payés, ou lorsque le survivant d’un diplomate qui a ou aurait droit à une pension aux termes de la présente loi meurt ou cesse d’y avoir droit, tout montant par lequel le total des contributions versées par le diplomate aux termes de la présente partie, plus l’intérêt, s’il en est, calculé en application du paragraphe 5(10), dépasse le montant total payé au diplomate et à son survivant aux termes de la présente loi, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession, ou, s’il est inférieur à mille dollars, comme l’ordonne le président du Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 12
  • 2000, ch. 12, art. 104

Note marginale :Présomption de décès du diplomate ou d’une autre personne

  •  (1) Lorsqu’un diplomate ou toute autre personne à qui une pension ou un remboursement des contributions sont devenus payables aux termes de la présente loi a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, font naître hors de tout doute raisonnable une présomption de décès, le président du Conseil du Trésor peut délivrer un certificat déclarant que cette personne est présumée décédée et indiquant la date du décès présumé; cette personne est alors réputée, pour l’application de la présente loi, être décédée à la date indiquée sur le certificat.

  • Note marginale :Effet du certificat

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), si après la délivrance d’un certificat en vertu de ce paragraphe il apparaît que la personne nommée dans le certificat n’est pas en réalité décédée à la date qui y est indiquée, le certificat vaut, comme le précise le paragraphe (1), pour toute période antérieure à la date où il apparaît qu’elle n’est pas en réalité décédée, mais est sans effet à l’égard de toute période postérieure à cette date.

  • S.R., ch. D-5, art. 13
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 81

Note marginale :Cas d’une personne incapable de gérer ses affaires

  •  (1) Lorsqu’une personne à qui une pension est devenue payable aux termes de la présente loi est incapable de gérer ses propres affaires ou lorsqu’elle est incapable de gérer ses propres affaires et qu’aucun curateur n’a été légalement désigné pour agir en son nom, le receveur général peut verser, à quiconque est désigné par le président du Conseil du Trésor pour recevoir les paiements destinés à cette personne, tout montant qui lui est payable aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

    (2) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un diplomate de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci aux termes de la présente loi peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Le paiement est réputé fait au prestataire

    (3) Pour l’application de la présente loi, tout paiement fait en vertu des paragraphes (1) ou (2) est réputé être un paiement au diplomate pour qui ce paiement est versé.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 14
  • 2000, ch. 12, art. 105

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi.

  • S.R., ch. D-5, art. 16

PARTIE IIContributions aux prestations de retraite supplémentaires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

compte de prestations de retraite supplémentaires

compte de prestations de retraite supplémentaires Le compte ouvert parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. (Supplementary Retirement Benefits Account)

contributeur

contributeur

  • a) Diplomate qui est tenu par le paragraphe 6(1) de contribuer au Trésor;

  • b) une personne visée au paragraphe 6(2) qui est un diplomate. (contributor)

  • S.R., ch. 13(1er suppl.), art. 3

Note marginale :Contributions

  •  (1) À compter du mois d’avril 1970, chaque contributeur est tenu de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires, au moyen d’une retenue sur son traitement, pour un montant égal à un demi pour cent de son traitement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), à compter du mois de janvier 1977, chaque contributeur est tenu de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires, au moyen d’une retenue sur son traitement, pour un montant égal à un pour cent de son traitement.

  • S.R., ch. 13(1er suppl.), art. 3
  • 1973-74, ch. 36, art. 8

Note marginale :Contributions pour service accompagné d’option

  •  (1) Nonobstant l’article 17, un diplomate qui choisit, aux termes de l’article 7, de compter comme service dans une charge diplomatique :

    • a) soit toute période de service accompagné d’option spécifiée dans cet article, ou toute partie de celle-ci, qui est postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977;

    • b) soit toute période de service accompagné d’option spécifiée dans cet article, ou toute partie de celle-ci, qui est postérieure au 31 décembre 1976,

    est tenu de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires à cet égard, en plus de tout montant qu’il est tenu de verser aux termes de l’article 7, pour un montant calculé de la manière et relativement au traitement visés à cet article :

    • c) dans le cas d’une période ou partie de période de service accompagné d’option visée à l’alinéa a), au taux énoncé au paragraphe 17(1);

    • d) dans le cas d’une période ou partie de période de service accompagné d’option visée à l’alinéa b), au taux énoncé au paragraphe 17(2).

  • Note marginale :Mode de paiement

    (2) Les paragraphes 7(3) et (4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux montants qui doivent être versés aux termes du paragraphe (1).

  • S.R., ch. 13(1er suppl.), art. 3
  • 1973-74, ch. 36, art. 8

Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires

 Lorsqu’un montant est versé au compte de prestations de retraite supplémentaires, aux termes des articles 17 et 18, un montant égal au montant ainsi versé est porté au crédit de ce compte.

  • S.R., ch. 13(1er suppl.), art. 3
 

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