Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (L.R.C. (1985), ch. D-2)
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PARTIE IIContributions aux prestations de retraite supplémentaires (suite)
Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires
19 Lorsqu’un montant est versé au compte de prestations de retraite supplémentaires, aux termes des articles 17 et 18, un montant égal au montant ainsi versé est porté au crédit de ce compte.
- S.R., ch. 13(1er suppl.), art. 3
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