Régime de pensions du Canada
Version de l'article 91 du 2005-10-05 au 2013-02-28 :
Note marginale :Définitions
91 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
ministre
Minister
ministre Le ministre du Développement social. (Minister)
Office
Investment Board
Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. (Investment Board)
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 91
- 1996, ch. 11, art. 95
- 2003, ch. 5, art. 1
- 2005, ch. 35, art. 67
- Date de modification :