Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
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PARTIE IDispositions générales (suite)
Dispositions générales sur les titres (suite)
Note marginale :Négociation pour une indemnité
12.1 (1) Lorsqu’un titre répond aux conditions ci-après, le ministre peut entamer des négociations avec le titulaire intéressé pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, d’un titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales :
a) le titre vise des terres domaniales situées dans une zone de protection marine désignée en vertu de la Loi sur les océans ou dans un espace maritime qui, de l’avis du ministre des Pêches et Océans, pourrait être désigné comme zone de protection marine en vertu de cette loi;
b) le ministre des Pêches et Océans recommande que le titre soit annulé pour donner effet à l’objet de la désignation, ou de la désignation envisagée, de la zone de protection marine en vertu de l’article 35 de la Loi sur les océans.
Note marginale :Avis au titulaire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre envoie au titulaire un avis indiquant qu’il désire entamer les négociations dans le délai prévu dans l’avis.
Note marginale :Pouvoir d’annuler
(3) Le ministre peut, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales visées si :
a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre dans le délai prévu dans l’avis que celui-ci lui a envoyé;
b) de l’avis du ministre, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;
c) de l’avis du ministre, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(4) Le ministre précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire à l’égard de l’annulation.
Note marginale :Réserves de l’État
(5) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est abandonné ou annulé à l’égard de tout ou partie des terres domaniales, les terres ou les parties des terres domaniales visées deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Remboursement de la garantie
(6) Si un titre visé au paragraphe (1) est abandonné ou annulé, le solde de la garantie relativement au titre est remboursé au titulaire par Sa Majesté du chef du Canada, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.
Note marginale :Indemnité en cas d’abandon
12.2 (1) Si le titulaire abandonne un titre visé au paragraphe 12.1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut lui accorder toute indemnité déterminée aux termes des négociations avec le ministre pour l’abandon du titre.
Note marginale :Indemnité en cas d’annulation
(2) Si le ministre annule un titre visé au paragraphe 12.1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire l’indemnité précisée dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 12.1(3). L’arrêté est assujetti à l’article 106 à l’égard du montant de l’indemnité.
Note marginale :Aucun recours
(3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon ou l’annulation de titres visés au paragraphe 12.1(1).
PARTIE IIDispositions générales sur l’octroi des titres
Pouvoir général
Note marginale :Pouvoir du ministre
13 (1) Le ministre peut octroyer des titres à l’égard des terres domaniales en application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Restrictions
(2) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur des terres domaniales ni aux titres qui en découlent directement lorsque ces terres n’étaient pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.
Titres sur des réserves de l’État
Note marginale :Appel d’offres
14 (1) Sous réserve de l’article 17, le ministre ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État, avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 19, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 15(1).
Note marginale :Demandes spéciales
(2) Le ministre tient compte, pour le choix de terres domaniales dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.
Note marginale :Contenu
(3) L’appel d’offres indique :
a) le titre en cause et les terres domaniales visées par celui-ci;
b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;
c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;
d) les conditions préalables à l’examen de l’offre par le ministre;
e) les modalités de présentation des offres;
f) la date de clôture pour la présentation des offres;
g) le critère unique que le ministre retiendra pour l’appréciation des offres.
Note marginale :Publication
(4) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.
Note marginale :Choix
15 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 19 indiquant les conditions de celle-ci.
Note marginale :Correspondance
(3) Les modalités du titre octroyé doivent correspondre à celles du titre prévu à l’appel d’offres.
Note marginale :Publication des modalités
(4) Le ministre fait publier un avis en application de l’article 19 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
Note marginale :Latitude ministérielle
16 (1) Le ministre n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.
Note marginale :Nouvel appel d’offres
(2) Sous réserve de l’article 17, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, le ministre est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle portion des terres domaniales visée par le premier appel.
Note marginale :Cas des réserves de l’État
17 (1) Le ministre peut octroyer un titre à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
a) le dernier titulaire d’un titre portant sur des terres devenues réserves de l’État par erreur ou inadvertance a, dans l’année qui suit cet événement, demandé au ministre d’octroyer un titre;
b) le ministre octroie le titre en échange de l’abandon par le titulaire, à la demande du ministre, de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie des terres domaniales visées par ce titre ou fraction.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) Lorsqu’il envisage l’octroi d’un titre sous le régime du paragraphe (1), le ministre fait publier, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.
Note marginale :Vices de procédure
18 L’inobservation des contraintes de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 14 à 17 ne porte pas atteinte à la validité des titres octroyés.
Note marginale :Formalités de publication
19 Les avis que donne le ministre sous le régime des paragraphes 14(1), 15(2) ou (4), 17(2) ou 25(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’il estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée au ministre.
Note marginale :Textes d’application
20 Pour l’application de l’article 14, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie des terres domaniales ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et préciser qu’ils doivent y figurer.
Plans de retombées économiques
Note marginale :Plan de retombées
21 Aucune activité ne peut être entreprise sur des terres domaniales visées par un titre, avant que le ministre n’ait approuvé, à moins qu’il n’y renonce, un plan de retombées économiques pour l’activité en application du paragraphe 5.2(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 21
- 1992, ch. 35, art. 35
PARTIE IIIProspection
Permis de prospection
Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection
22 Le permis de prospection confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Fraction
23 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie des terres domaniales visées par le permis.
Note marginale :Mentions
24 (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente loi ou ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.
Note marginale :Textes d’application
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure au permis de prospection.
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