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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 61 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Appel d’offres

  •  (1) Sous réserve de l’article 64, la Régie ne peut octroyer de titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 66, ni l’octroyer à une personne autre que le soumissionnaire de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 62(1).

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures est assujetti aux articles 32 à 37.

  • Note marginale :Demandes spéciales

    (3) La Régie tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’appel d’offres indique :

    • a) le titre en cause et parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

    • b) le cas échéant, les formations géologiques et les substances visées par le titre;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;

    • d) les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) le critère unique que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

  • Note marginale :Publication

    (5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.

  • 1988, ch. 28, art. 61
  • 2024, ch. 20, art. 140
  • 2024, ch. 20, art. 204

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