Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Décrets d’interdiction
59 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la Régie peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème environnemental ou social grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Note marginale :Décision majeure
(2) La prise de l’arrêté à l’égard d’un titre relatif aux hydrocarbures est assujettie aux articles 32 à 37 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.
Note marginale :Décision ministérielle
(2.1) La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 38.1 à 38.3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.
Note marginale :Arrêté du ministre fédéral
(3) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, interdire, par arrêté, à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre.
Note marginale :Suspension des obligations
(4) Est suspendue, tant que l’arrêté est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.
Note marginale :Prolongation
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Régie, si elle en a le pouvoir, de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente partie ou ses règlements.
- 1988, ch. 28, art. 59
- 2024, ch. 20, art. 136
- 2024, ch. 20, art. 204
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