Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie (L.C. 2013, ch. 27, art. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie [114 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie [275 KB]
Loi à jour 2024-10-30
Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie
L.C. 2013, ch. 27, art. 2
Sanctionnée 2013-06-19
Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie.
Définition de Convention
2 Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Namibie, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
- Date de modification :