Loi maritime du Canada
Version de l'article 133 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes
133 Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes sont délivrées à une commission portuaire la prorogeant en administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la commission portuaire et l’administration portuaire;
b) les employés de la commission portuaire étaient des employés de l’entreprise.
- 1998, ch. 10, art. 133
- 2008, ch. 21, art. 58
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