Loi maritime du Canada
Version de l'article 133 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :
Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes
133 Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes de prorogation sont délivrées à une commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto lui conférant le statut d’administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la commission portuaire et l’administration portuaire;
b) les employés de la commission portuaire étaient des employés de l’entreprise.
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