Loi maritime du Canada
L.C. 1998, ch. 10
Sanctionnée 1998-06-11
Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l’aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritimes, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration portuaire
administration portuaire Administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi. (port authority)
- bien réel fédéral
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)
- droit
droit S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis. (fees)
- droits
droits[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]
- immeuble fédéral
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)
- immeubles fédéraux
immeubles fédéraux[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 133]
- installation portuaire
installation portuaire Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau. (port facility)
- installations portuaires
installations portuaires[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]
- installations portuaires publiques
installations portuaires publiques Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l’article 65. (public port facility)
- marchandises
marchandises Biens meubles ou biens personnels, à l’exclusion des navires. (goods)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- navire
navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction. (ship)
- Office
Office L’Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)
- personne
personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une association et d’une personne morale. (person)
- port public
port public Port désigné comme port public en application de l’article 65. (public port)
- propriétaire
propriétaire Y sont assimilés :
a) dans le cas d’un navire, l’agent, l’affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;
b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi ou en passant sur ou au-dessus de celui-ci. (owner)
- voie maritime
voie maritime La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l’accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l’aménagement de l’énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l’ensemble est connu sous l’appellation de voie maritime du Saint-Laurent. (Seaway)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- 1998, ch. 10, art. 2
- 2001, ch. 4, art. 133
- 2008, ch. 21, art. 1
Droits des autochtones
Note marginale :Droits des autochtones
3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones.
Objet de la loi
Note marginale :Objectifs
4 Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi a pour objet de :
a) mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques nationaux, régionaux et locaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;
a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;
b) fonder l’infrastructure maritime et les services sur des pratiques internationales et des approches compatibles avec celles de ses principaux partenaires commerciaux dans le but de promouvoir l’harmonisation des normes qu’appliquent les différentes autorités;
c) veiller à ce que les services de transport maritime soient organisés de façon à satisfaire les besoins des utilisateurs et leur soient offerts à un coût raisonnable;
d) fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement;
e) offrir un niveau élevé d’autonomie aux administrations locales ou régionales des composantes du réseau des services et installations portuaires et prendre en compte les priorités et les besoins locaux;
f) gérer l’infrastructure maritime et les services d’une façon commerciale qui favorise et prend en compte l’apport des utilisateurs et de la collectivité où un port ou havre est situé;
g) prévoir la cession, notamment par voie de transfert, de certains ports et installations portuaires;
h) favoriser la coordination et l’intégration des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.
- 1998, ch. 10, art. 4
- 2008, ch. 21, art. 3
PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes
Définitions
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aéroport
aéroport Aéroport situé dans un port. (airport)
- lettres patentes
lettres patentes Les lettres patentes telles que modifiées par lettres patentes supplémentaires, le cas échéant. (letters patent)
- port
port L’ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d’une administration portuaire ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion lui est confiée, qu’elle détient ou qu’elle occupe en conformité avec les lettres patentes. (port)
- utilisateur
utilisateur À l’égard d’un port, personne qui utilise le port à des fins commerciales ou y fournit des services. (user)
- 1998, ch. 10, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 134
Champ d’application
Note marginale :Application de la présente partie
6 (1) La présente partie s’applique aux administrations portuaires inscrites à l’annexe et à celles pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous le régime de la présente partie et n’ont pas été dissoutes.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe.
- 1998, ch. 10, art. 6
- 2008, ch. 21, art. 4
Mandataire de Sa Majesté
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté : administration portuaire
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrations portuaires ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada que dans le cadre des activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a).
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) Les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada sauf si, sous réserve du paragraphe (3) :
a) d’une part, elles l’étaient au 10 juin 1996;
b) d’autre part, elles le sont en vertu d’une loi autre que la présente loi.
Note marginale :Réserve
(3) Ni les administrations portuaires ni les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne peuvent emprunter de fonds à titre de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Constitution
Note marginale :Lettres patentes
8 (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une administration portuaire sans capital-actions en vue d’exploiter un port spécifique au Canada, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) le port est financièrement autonome et le demeurera vraisemblablement;
b) il présente une importance stratégique pour le commerce du Canada;
c) il est rattaché à une ligne principale de chemins de fer ou à des axes routiers importants;
d) il a des activités diversifiées.
Note marginale :Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes doivent préciser ce qui suit :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire;
b) le lieu de son siège social;
c) les eaux navigables qui relèvent de sa compétence;
d) les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée;
e) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, qu’elle occupe ou détient;
f) le nombre d’administrateurs, compris entre sept et onze, nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :
(i) un administrateur est nommé sur la proposition du ministre,
(ii) un administrateur est nommé par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,
(iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé et, dans le cas du port situé partiellement ou complètement à Vancouver, un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,
(iv) le reste des administrateurs sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes;
g) le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants de l’administration portuaire;
h) le montant des frais — ou le mode de calcul de celui-ci — que l’administration portuaire devra payer annuellement au ministre, à la date fixée par celui-ci, pour le maintien en vigueur de ses lettres patentes, ces frais étant calculés sur les revenus bruts de l’administration;
i) la mesure dans laquelle l’administration portuaire et les filiales à cent pour cent de l’administration portuaire peuvent exercer les activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a) et les autres activités visées à l’alinéa 28(2) b);
j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l’égard des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux gérés par l’administration portuaire;
k) les limites aux pouvoirs de l’administration portuaire de conclure des contrats à titre de mandataire de Sa Majesté;
l) les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port ou le code régissant ce pouvoir;
m) toute autre disposition que le ministre juge indiqué d’inclure dans les lettres patentes et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lettres patentes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.
Note marginale :Approbation ministérielle
(4) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut exercer les activités visées à l’alinéa 28(2) b) doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil avant la délivrance des lettres patentes.
- 1998, ch. 10, art. 8
- 2001, ch. 4, art. 135
- 2008, ch. 21, art. 5
Note marginale :Lettres patentes supplémentaires
9 (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après avoir avisé le conseil d’administration des modifications proposées, soit sur demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est donné par écrit et prévoit le délai dans lequel le conseil d’administration peut faire parvenir au ministre ses observations sur les modifications proposées.
- 1998, ch. 10, art. 9
- 2008, ch. 21, art. 6
Prorogation des commissions portuaires
Note marginale :Prorogation
10 (1) Le ministre peut délivrer à l’égard de toute commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires des lettres patentes pour sa prorogation en administration portuaire, s’il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).
Note marginale :Conséquences des lettres patentes
(2) À la date de délivrance des lettres patentes, la commission portuaire devient une administration portuaire et la Loi sur les commissions portuaires cesse de s’appliquer.
Note marginale :Maintien des droits et obligations
(3) Les droits et obligations d’une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la commission portuaire dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la commission est partie à l’égard du port;
b) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
c) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s’y rattachant, deviennent les biens et les droits de l’administration portuaire;
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la commission portuaire — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette commission, toutefois les jugements ou ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la commission portuaire se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la commission portuaire ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
- 1998, ch. 10, art. 10
- 2001, ch. 4, art. 136
- 2008, ch. 21, art. 7
Note marginale :Conséquences — commissaires
11 Les commissaires de la commission portuaire prorogée en vertu du paragraphe 10(1) cessent d’exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l’article 18 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.
Administrations portuaires initiales
Note marginale :Prorogation ou présomption de constitution
12 (1) L’administration portuaire inscrite à un article de la partie 1 de l’annexe est automatiquement prorogée ou réputée constituée en administration portuaire à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article comme si elle était constituée sous le régime de l’article 8, le ministre étant tenu de lui délivrer des lettres patentes dont le contenu est conforme au paragraphe 8(2).
Note marginale :Maintien des droits et obligations — commissions portuaires
(2) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une ou plusieurs commissions portuaires sont régis par le paragraphe 10(3).
Note marginale :Maintien des droits et obligations — sociétés portuaires locales
(3) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la société portuaire locale dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la société portuaire locale, la Société canadienne des ports ou leurs prédécesseurs sont partie à l’égard du port;
b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;
c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la société portuaire locale — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société, toutefois les jugements et ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la société portuaire locale se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la société portuaire locale ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
Note marginale :Maintien des droits et obligations — ports non autonomes
(4) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était un port non autonome au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la Société canadienne des ports ou des sociétés qu’elle remplace dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la Société ou une société remplacée est partie à l’égard du port;
b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;
c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la Société canadienne des ports — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société à l’égard du port, sauf dans la mesure où les jugements et ordonnances rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la Société canadienne des ports à l’égard du port se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société canadienne des ports ou contre celle-ci à l’égard du port est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
Note marginale :Détermination du périmètre portuaire par le ministre
(5) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (4), fixer le périmètre du port non autonome qui devient régi par une administration portuaire et trancher toute question soulevée en matière de biens, de droits et d’obligations de l’administration.
- 1998, ch. 10, art. 12
- 2001, ch. 4, art. 137
- 2008, ch. 21, art. 8
Note marginale :Conséquences — administrateurs et commissaires
13 (1) Les administrateurs et les commissaires des organismes qui deviennent des administrations portuaires par application de l’article 12 cessent d’exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l’article 18 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.
Note marginale :Conséquences — dirigeants
(2) Ni l’administration portuaire ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre un organisme prédécesseur et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
Fusion d’administrations portuaires
Note marginale :Administrateurs
13.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, durant la période commençant à la date où il ordonne à des administrations portuaires de fusionner et se terminant le jour précédant celui de la prise d’effet de la fusion, révoquer tout administrateur d’une administration portuaire fusionnante.
Note marginale :Paragraphe 14(2.3)
(2) Le paragraphe 14(2.3) ne s’applique pas à l’administrateur de l’administration portuaire fusionnante qui est en poste à la date où le gouverneur en conseil ordonne la fusion.
Note marginale :Maintien en vigueur des droits existants
(3) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à la date de prise d’effet de la fusion demeurent en vigueur pendant une période de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt au titre du paragraphe 49(1).
- 2008, ch. 21, art. 9
Administrateurs
Note marginale :Nomination des administrateurs
14 (1) Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :
a) le gouverneur en conseil nomme un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre;
b) les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un administrateur;
c) la ou les provinces mentionnées dans les lettres patentes nomment un ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci;
d) le gouverneur en conseil nomme les autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnés dans les lettres patentes.
Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces
(1.1) Si le poste à pourvoir au titre des alinéas (1)b) ou c) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.
Note marginale :Mandat
(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Durée maximale du mandat
(2.1) Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.
Note marginale :Prise d’effet
(2.2) La nomination d’un administrateur prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
Note marginale :Prolongation du mandat
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces
(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) et malgré le paragraphe (2), le mandat de l’administrateur nommé au titre du paragraphe (1.1) pour combler le poste d’administrateur visé aux alinéas (1)b) ou c) expire le jour de la nomination à ce poste d’un administrateur au titre de celui des alinéas qui est applicable.
Note marginale :Non-admissibilité
(3) La personne qui a déjà été administrateur ne peut l’être de nouveau que si douze mois se sont écoulés depuis l’expiration de son mandat d’administrateur ou de son renouvellement.
Note marginale :Temps partiel
(4) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.
Note marginale :Rémunération
(5) Le conseil d’administration fixe la rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant.
Note marginale :Quorum
(6) Sous réserve des lettres patentes, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions.
- 1998, ch. 10, art. 14
- 2008, ch. 21, art. 10
Note marginale :Expérience
15 (1) Les administrateurs d’une administration portuaire nommés en conformité avec les alinéas 14(1) a) à c) doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l’industrie des transports.
Note marginale :Expérience ou connaissances
(2) Ceux nommés en conformité avec l’alinéa 14(1) d) doivent, outre ce qui est prévu au paragraphe (1), posséder des connaissances pertinentes ainsi qu’une expérience importante liées à la gestion d’entreprise, au fonctionnement d’un port ou au commerce maritime.
Note marginale :Catégories de personnes exclues
16 Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d’une administration portuaire :
a) les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;
b) les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l’administration publique provinciale ou d’une société d’État provinciale;
c) les sénateurs et les députés fédéraux;
c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;
d) les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
e) les administrateurs, dirigeants et employés d’un utilisateur du port;
f) les personnes âgées de moins de dix-huit ans;
g) les personnes atteintes d’une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;
h) les faillis non libérés.
- 1998, ch. 10, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 113(A)
- 2008, ch. 21, art. 11
Note marginale :Nomination du président
17 Le conseil d’administration élit, parmi les administrateurs, le président du conseil d’une administration portuaire pour un mandat maximal renouvelable de deux ans.
Note marginale :Durée du mandat
18 Sous réserve du paragraphe 19(1), les administrateurs et les commissaires des sociétés portuaires locales et des commissions portuaires qui sont prorogées en administrations portuaires en vertu des articles 10 ou 12 demeurent en fonctions, à titre d’administrateurs provisoires, jusqu’à leur remplacement ou leur révocation, mais au plus tard jusqu’à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prorogation.
Note marginale :Fin du mandat
19 (1) Le mandat d’un administrateur prend fin en raison :
a) de son décès ou de sa démission;
b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;
c) de son inhabilité à l’exercer, au sens de l’article 16.
Note marginale :Date de prise d’effet de la démission
(2) La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle l’administration portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
- 1998, ch. 10, art. 19
- 2008, ch. 21, art. 12
Note marginale :Pouvoirs
20 Le conseil d’administration d’une administration portuaire est chargé de la gestion des activités de celle-ci.
Note marginale :Nomination des dirigeants
21 (1) Le conseil d’administration est tenu de nommer le premier dirigeant et peut nommer les autres dirigeants, selon qu’il l’estime indiqué.
Note marginale :Statut du premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du conseil d’administration.
Note marginale :Nomination du personnel
(3) L’administration portuaire peut nommer le personnel qu’elle estime nécessaire au fonctionnement du port.
Note marginale :Délégation
21.1 Sous réserve des lettres patentes, le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants ou à un comité constitué par les administrateurs les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire.
- 2008, ch. 21, art. 13
Note marginale :Devoir des administrateurs et des dirigeants
22 (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’administration portuaire;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent observer la présente partie, les règlements d’application du paragraphe 27(1), les lettres patentes et les règlements administratifs de l’administration portuaire.
Note marginale :Absence d’exonération
(3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente partie, aux règlements d’application du paragraphe 27(1), aux lettres patentes et aux règlements administratifs ni des responsabilités découlant de cette obligation.
Régime juridique applicable aux administrations portuaires
Note marginale :Responsabilité à titre de mandataire
23 (1) Dans les cas où elle agit à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer. Sa Majesté n’est pas tenue d’exécuter ces obligations, sauf si l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à une décision d’un tribunal compétent à l’égard de celles-ci pendant une période d’au moins trente jours après que le jugement ou la décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa Majesté est tenue de satisfaire à toute partie de la décision ou du jugement à laquelle il n’a pas été satisfait.
Note marginale :Responsabilité à titre de non-mandataire
(2) Dans les cas où elle n’agit pas à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer, à l’exclusion de Sa Majesté.
Note marginale :Assurance
(3) L’administration portuaire et toute filiale à cent pour cent de l’administration portuaire doivent maintenir l’assurance exigée par les règlements d’application de l’alinéa 27(1) e).
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
24 La Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exception du paragraphe 9(3) et des articles 155, 155.1 et 156, ne s’applique ni aux administrations portuaires ni aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires.
Note marginale :Interdiction de crédits
25 Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7 :
a) la somme :
(i) est versée au titre de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,
(ii) est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,
(iii) est une contribution versée pour la durabilité environnementale,
(iv) est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;
b) l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.
- 1998, ch. 10, art. 25
- 2008, ch. 21, art. 14
Note marginale :Contribution
25.1 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du Conseil du Trésor et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, verser toute contribution visée au sous-alinéa 25a)(iv).
- 2008, ch. 21, art. 15
Note marginale :Interdiction de garanties
26 Il ne peut être accordé de garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour l’exécution d’une obligation d’une administration portuaire ou d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7.
Note marginale :Règlements
27 (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires ou de leurs filiales à cent pour cent, notamment :
a) pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses règlements, y compris leurs dispositions répressives, en vue de leur application aux administrations portuaires;
b) pour préciser, pour l’application de l’article 32, les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles une administration portuaire peut investir;
c) en ce qui touche le contenu et la forme des documents à établir conformément au paragraphe 37(2) et les renseignements visés au paragraphe 37(3);
d) pour fixer le plancher de rémunération visé à l’alinéa 37(3) c) et la méthode pour l’établir;
e) en ce qui touche l’assurance que l’administration portuaire ou ses filiales à cent pour cent doivent maintenir;
f) pour régir l’imposition d’obligations à une administration portuaire ou à ses filiales à cent pour cent à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, notamment l’indemnisation par elles de Sa Majesté;
g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;
h) en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1998, ch. 10, art. 27
- 2008, ch. 21, art. 16
Capacité et pouvoirs
Note marginale :Capacité et pouvoirs
28 (1) Une administration portuaire est constituée pour l’exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités portuaires
(2) L’autorisation donnée à une administration portuaire d’exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :
a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l’entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes;
b) les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires.
Note marginale :Exercice des activités
(3) L’administration portuaire peut exercer directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales à cent pour cent les activités visées à l’alinéa (2) b); ni l’administration portuaire ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de ces activités.
Note marginale :Réserves
(4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.
Note marginale :Capacité contractuelle
(5) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat autrement qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, y compris un contrat visant à emprunter des fonds, doit le faire sous son propre nom et indiquer expressément dans le contrat qu’elle le conclut pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Code régissant le pouvoir d’emprunt
(5.1) L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
(6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment aux paragraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé au paragraphe (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Limites au pouvoir d’emprunt
(7) En cas de violation des paragraphes (5), (5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.
Note marginale :Statut de non-mandataire de Sa Majesté
(8) Il demeure entendu que l’imposition de limites au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale en vertu du paragraphe (7) ou l’imposition de toute autre forme de limite ou de contrôle par le ministre, un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou le gouverneur en conseil, notamment par voie de lettres patentes ou d’une autre forme d’autorisation, n’a pas pour effet d’étendre la portée de leur désignation éventuelle de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada au delà de ce que prévoit l’article 7.
Note marginale :Capacité contractuelle
(9) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est liée par le contrat et responsable envers Sa Majesté de l’exécution des obligations à l’égard des autres parties au contrat.
Note marginale :Utilisation antérieure des immeubles et des biens réels
(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l’administration portuaire peut continuer à utiliser les immeubles et les biens réels qu’elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l’article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l’utilisation rend impossible sa reprise.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
(11) Les administrateurs d’une administration portuaire sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les filiales à cent pour cent de l’administration n’aient et n’exercent que les pouvoirs et activités autorisés dans les lettres patentes de celle-ci et de plus à ce qu’elles n’exercent aucun de ces pouvoirs ou activités d’une façon incompatible avec les lettres patentes ou la présente loi.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(12) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, comme s’il s’agissait d’administrations portuaires, avec les adaptations nécessaires, toute disposition de la présente partie qui s’applique uniquement aux administrations portuaires.
Note marginale :Activités antérieures
(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
Note marginale :Restrictions
(14) Sous réserve de ses lettres patentes, il est interdit à une administration portuaire ou à toute filiale à cent pour cent de celle-ci :
a) de demander la constitution d’une société dont les actions, au moment de sa constitution, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
b) d’acquérir des actions d’une société qui, au moment de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
c) d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une autre société;
d) de vendre ou, de façon générale, céder les actions d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire;
e) de demander la dissolution ou la fusion d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire.
- 1998, ch. 10, art. 28
- 2001, ch. 4, art. 138
- 2008, ch. 21, art. 17
Note marginale :Construction de chemins de fer
29 (1) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, une administration portuaire peut :
a) construire, acheter, louer, exploiter et entretenir un chemin de fer sur des terrains dont la gestion lui est confiée ou qu’elle détient ou occupe;
b) conclure des contrats relatifs à l’entretien et à l’exploitation de ce chemin de fer, veillant à ce que toutes les compagnies de chemin de fer dont les lignes aboutissent au port jouissent des mêmes avantages en matière de mouvement que ceux dont jouit le cocontractant;
c) conclure des arrangements destinés à faciliter la circulation dans le périmètre portuaire ou dans ses voies d’accès.
Note marginale :Application d’autres lois
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, rendre applicable toute disposition de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses règlements d’application à un chemin de fer visé à l’alinéa (1) a); toutefois, la partie III de la Loi sur les transports au Canada ne lui est pas applicable.
Note marginale :Exploitation d’un aéroport
(3) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application ou d’une entente contraire avec le gouvernement du Canada, l’administration portuaire qui exploite un aéroport doit le faire à ses frais.
Note marginale :Règlements administratifs
30 Sauf disposition contraire des lettres patentes, les administrateurs d’une administration portuaire peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires de l’administration portuaire ou sur les fonctions de ses dirigeants ou employés.
Note marginale :Politique d’emprunt
30.1 (1) Les administrateurs de l’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt certifient au ministre que la politique d’emprunt de celle-ci est conforme au code.
Note marginale :Changements à la politique d’emprunt
(2) En cas de changement à cette politique, les administrateurs de l’administration portuaire certifient au ministre qu’elle est toujours conforme au code.
Note marginale :Copie au ministre
(3) Ils fournissent une copie de la politique d’emprunt au ministre si ce dernier en fait la demande.
- 2008, ch. 21, art. 18
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
31 (1) Sous réserve des lettres patentes, l’administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, contracter des emprunts sur son crédit.
Note marginale :Délégation du pouvoir d’emprunt
(2) Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements administratifs, le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un comité constitué par les administrateurs.
Note marginale :Sûreté
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère d’une sûreté, notamment d’une hypothèque; elle peut toutefois grever d’une sûreté le revenu qu’elle en retire.
Note marginale :Charge sur les accessoires
(4) L’administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d’une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
Note marginale :Définition de sûreté
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), sûreté s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.
Note marginale :Application du droit provincial
(6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.
- 1998, ch. 10, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 139
- 2008, ch. 21, art. 19
Note marginale :Placements
32 L’administration portuaire peut investir les fonds qu’elle a en réserve ou dont elle n’a pas un besoin immédiat dans :
a) soit des titres de créance — notamment obligations, acceptations de banque et bons — émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, une municipalité canadienne ou un membre de l’Association canadienne des paiements;
b) soit des valeurs mobilières qui font partie d’une catégorie de valeurs mobilières que le gouverneur en conseil désigne par règlement pour l’application du présent article.
Note marginale :Présomption
33 Toute personne qui traite avec une administration portuaire ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître la teneur des lettres patentes de l’administration portuaire en question.
Réunion annuelle
Note marginale :Réunion annuelle
34 Les administrateurs d’une administration portuaire doivent convoquer la réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’administration portuaire et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.
Note marginale :Réunion publique
35 (1) La réunion annuelle de l’administration portuaire est ouverte au public et se tient dans l’une des municipalités où le port est situé, dans un local d’une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’y assister.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port, au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l’administration sont mis à la disposition du public au siège de l’administration pour consultation.
Note marginale :Renseignements à communiquer au public
(3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :
a) des exemplaires des derniers états financiers annuels vérifiés de l’administration portuaire soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;
b) le premier dirigeant et les administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur les opérations de l’administration portuaire.
Note marginale :États financiers annuels
36 Le conseil d’administration de l’administration portuaire doit présenter à la réunion annuelle :
a) les états financiers comparatifs couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant la réunion et ayant commencé à la date soit de création de l’administration portuaire, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b) le rapport du vérificateur de l’administration portuaire;
c) tous renseignements sur la situation financière de l’administration portuaire et de ses filiales à cent pour cent, et le résultat de leurs opérations qu’exigent la présente loi, ses règlements d’application, les lettres patentes ou les règlements administratifs.
Gestion financière
Note marginale :États financiers
37 (1) Les administrations portuaires mettent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.
Note marginale :Contenu
(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :
a) un bilan;
b) un état des bénéfices non répartis;
c) un état des revenus et dépenses;
d) un état de l’évolution de la situation financière.
Note marginale :Rémunération
(3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes ci-après — notamment, honoraires, indemnités ou tout autre avantage — que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent leur verse en espèce ou en nature :
a) les administrateurs;
b) le premier dirigeant;
c) les dirigeants et employés dont la rémunération est supérieure au plancher réglementaire.
Note marginale :États financiers
(4) Les administrations portuaires présentent au ministre, au moins trente jours avant leur réunion annuelle, leurs états financiers annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent pour cent.
Note marginale :Autres renseignements
(5) Les administrations portuaires présentent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseignements relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.
- 1998, ch. 10, art. 37
- 2008, ch. 21, art. 20
Note marginale :Documents comptables
38 (1) Les administrations portuaires veillent, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs filiales à cent pour cent :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en œuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.
Note marginale :Comptabilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les administrations veillent, dans la mesure du possible, à ce que :
a) leurs éléments d’actif soient protégés et contrôlés;
b) leurs opérations se fassent en conformité avec la présente partie, les lettres patentes et les règlements administratifs de l’administration portuaire;
c) la gestion de leurs ressources financières, humaines et matérielles s’effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que leurs opérations soient réalisées avec efficacité.
Note marginale :Plan d’activités
39 Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.
- 1998, ch. 10, art. 39
- 2008, ch. 21, art. 21
Note marginale :Présentation matérielle
40 Les états financiers et le plan d’activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a) et aux autres activités visées à l’alinéa 28(2) b) y figurant séparément.
Examens spéciaux
Note marginale :Règle générale
41 (1) Les administrations portuaires font procéder à un examen spécial de leurs opérations afin de vérifier si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 38(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d’une façon qui fournit une assurance raisonnable qu’ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 38(2).
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.
Note marginale :Plan d’action
(3) Avant de commencer, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’administration portuaire visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’administration portuaire ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci et, si le ministre a exigé l’examen, à ce dernier.
Note marginale :Désaccord
(4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration sur le plan d’action sont tranchés de façon définitive par le ministre.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par l’administration portuaire.
Note marginale :Rapport
42 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur remet au ministre et au conseil d’administration un rapport sur ses conclusions ainsi qu’un résumé du rapport.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport de l’examinateur comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 41(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Communication au public
(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.
Note marginale :Accès du public
(4) L’administration portuaire est tenue de mettre à la disposition du public à son siège social le résumé du rapport d’examen spécial pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.
Note marginale :Examinateur — vérificateur de l’administration
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur de l’administration portuaire est chargé de l’examen spécial.
Note marginale :Examinateur — autre examinateur compétent
(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de l’administration portuaire, peut, après avoir consulté le conseil d’administration, en charger un autre vérificateur; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.
Biens
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
44 (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit sous sa responsabilité au titre du paragraphe (1), soit sous celle d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui y a consenti.
Note marginale :Non-application
(3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas à l’administration portuaire.
Note marginale :Avis au ministre
(5) L’administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d’avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port.
Note marginale :Possession d’immeubles et de biens réels
(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.
- 1998, ch. 10, art. 44
- 2001, ch. 4, art. 140
- 2008, ch. 21, art. 22
Note marginale :Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux
45 (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l’administration portuaire, celle-ci :
a) n’est pas tenue de payer pour leur utilisation;
b) peut conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation du port;
c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du procureur général du Canada, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;
d) est tenue d’exécuter toutes les obligations qui s’y rattachent.
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle — à l’exclusion de la Couronne — dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas :
a) à un bien meuble ou bien personnel de l’administration portuaire;
b) à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;
c) à tout immeuble ou bien réel qu’elle détient;
d) à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou bien réel visé aux alinéas b) et c).
Note marginale :Baux et permis
(3) Une administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.
Note marginale :Pouvoirs
(3.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
Note marginale :Utilisation temporaire
(3.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)a) louer tout immeuble fédéral ou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
Note marginale :Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
- 1998, ch. 10, art. 45
- 2001, ch. 4, art. 141
- 2008, ch. 21, art. 23
Note marginale :Acquisition d’immeubles et de biens réels
45.1 (1) Dans le cas où Sa Majesté du chef du Canada acquiert, à la demande de l’administration portuaire, un immeuble ou bien réel que l’administration entend utiliser pour l’exploitation de son port, celle-ci peut en assumer le coût.
Note marginale :Retrait de la gestion
(2) Dans le cas où la gestion de l’immeuble ou du bien réel est retirée à l’administration portuaire, celle-ci ne peut être indemnisée par Sa Majesté relativement au coût du bien.
- 2008, ch. 21, art. 24
Note marginale :Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux
46 (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :
a) sans y être autorisée par lettres patentes supplémentaires, consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics;
b) dans la mesure où ses lettres patentes l’y autorisent :
(i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur comparable, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires faisant mention que ceux-ci sont considérés comme des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,
(ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
Note marginale :Pouvoirs
(1.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1) a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
Note marginale :Autres immeubles et biens réels
(2) Toute administration portuaire peut disposer des immeubles ou des biens réels qu’elle détient, autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires; elle peut toutefois — même en l’absence de telles lettres patentes supplémentaires — consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics.
Note marginale :Acquisition d’immeuble ou de bien réel
(2.1) Toute administration portuaire peut acquérir ou louer à titre de locataire un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ou acquérir un permis à leur égard, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires.
Note marginale :Utilisation temporaire
(2.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)b) louer tout immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou bien réel fédéral, qu’elle détient ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
Note marginale :Application du droit provincial
(3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.
- 1998, ch. 10, art. 46
- 2001, ch. 4, art. 141
- 2008, ch. 21, art. 25
Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables
47 La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.
- 1998, ch. 10, art. 47
- 2008, ch. 21, art. 26
Note marginale :Plan d’utilisation des sols
48 (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d’avoir un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.
Note marginale :Contenu des plans
(2) Les plans d’utilisation des sols peuvent :
a) interdire l’utilisation de la totalité ou d’une partie des immeubles et des biens réels à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;
b) interdire la construction de bâtiments ou d’ouvrages ou d’un certain type de bâtiments ou d’ouvrages;
c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62, réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.
Note marginale :Bâtiments existants
(3) Un plan d’utilisation des sols ne peut avoir pour effet d’empêcher :
a) l’utilisation d’un immeuble ou d’un bien réel existant, dans la mesure où l’utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l’entrée en vigueur du plan;
b) la construction ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l’autorisation.
Note marginale :Publication d’un avis
(4) Au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur du plan d’utilisation des sols, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.
Note marginale :Contenu de l’avis
(5) L’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration avant l’expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l’avis.
Note marginale :Adoption du plan
(6) L’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.
Note marginale :Avis d’adoption
(7) L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols; l’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du plan.
Note marginale :Exception
(8) L’administration portuaire n’a pas à se conformer aux paragraphes (4) à (7) à l’égard du projet de plan d’utilisation des sols qui, selon le cas :
a) a déjà fait l’objet d’un avis publié en conformité avec le paragraphe (4), même si le plan a été modifié à la suite d’observations présentées conformément au paragraphe (5);
b) n’apporte pas de modification de fond au plan en vigueur.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(9) Les plans d’utilisation des sols ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1998, ch. 10, art. 48
- 2001, ch. 4, art. 142
Droits
Note marginale :Fixation des droits
49 (1) L’administration portuaire peut fixer les droits à payer à l’égard :
a) des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans le port ou en faisant usage;
b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit passant par le port;
c) des services qu’elle fournit ou des avantages qu’elle accorde, en rapport avec l’exploitation du port.
Note marginale :Intérêts
(2) L’administration peut fixer le taux d’intérêt frappant les droits impayés.
Note marginale :Autonomie financière
(3) Les droits que fixe l’administration portuaire doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et également être équitables et raisonnables.
Note marginale :Application à Sa Majesté
(4) Les droits et le taux d’intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Navires militaires ou étrangers
(5) Les droits prévus aux alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires placés sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Maintien en vigueur des droits existants
(6) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à l’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur pendant une période maximale de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt.
Note marginale :Discrimination entre les utilisateurs
50 (1) L’administration portuaire est tenue d’éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs, ou l’octroi d’un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l’imposition d’un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d’utilisateurs.
Note marginale :Exception
(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou sur toute autre caractéristique généralement admise commercialement.
Note marginale :Avis d’établissement ou de révision des droits
51 (1) L’administration portuaire donne, conformément au présent article, un préavis des droits d’amarrage, des droits d’accostage ou des droits de port qu’elle se propose de fixer ou de réviser, les droits ne pouvant entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de soixante jours après la dernière de ces publications.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de l’administration portuaire et donne aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l’adresse y indiquée.
Note marginale :Publication
(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Note marginale :Exception
(4) L’obligation de préavis mentionnée au présent article ne s’applique pas aux droits prévus par un contrat conclu en vertu de l’article 53.
- 1998, ch. 10, art. 51
- 2008, ch. 21, art. 27(F)
Note marginale :Plaintes
52 (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(2) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office, comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
- 1998, ch. 10, art. 52
- 2008, ch. 21, art. 28(F)
Note marginale :Fixation des droits par contrat
53 L’administration portuaire peut conclure un accord, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, dans lequel les sommes à percevoir par l’administration portuaire, pour les services visés aux alinéas 49(1)a) à c), sont différentes des droits fixés aux termes de ces alinéas.
- 1998, ch. 10, art. 53
- 2008, ch. 21, art. 29
Langues officielles
Note marginale :Loi sur les langues officielles
54 La Loi sur les langues officielles s’applique à l’administration portuaire à titre d’institution fédérale au sens de cette loi.
Liquidation et dissolution
Note marginale :Liquidation et dissolution
55 (1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat d’intention de dissolution, ordonner à une administration portuaire de procéder, en conformité avec le certificat ou les règlements d’application de l’alinéa 27(1) a), à la liquidation de son actif et, par la suite, par la délivrance d’un certificat de dissolution, la dissoudre, les lettres patentes de l’administration étant réputées révoquées; le produit net de la liquidation est versé à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dissolution sans liquidation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat de dissolution, dissoudre une administration portuaire sans lui ordonner de procéder à la liquidation de son actif; dans ce cas, ses obligations et ses éléments d’actif sont remis à Sa Majesté du chef du Canada et leur gestion est confiée au ministre.
Note marginale :Gazette du Canada
(3) Les certificats de dissolution délivrés en vertu du présent article entrent en vigueur trente jours après celui de leur publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Révocation
(4) Le gouverneur en conseil peut révoquer un certificat d’intention de dissolution, entre sa délivrance et celle du certificat de dissolution, par délivrance d’un certificat de renonciation à dissolution.
Note marginale :Effet du certificat
(5) Le certificat de renonciation à dissolution prend effet à la date qui y figure et l’administration portuaire peut dès lors continuer à exercer ses activités.
Service de circulation portuaire
Note marginale :Zones de contrôle de la circulation portuaire
56 (1) Afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement dans les eaux du port, l’administration portuaire peut, sous réserve des règlements d’application de l’article 62 et à l’égard de navires ou de catégories de navires :
a) surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
b) normaliser les pratiques et procédures que doivent suivre les navires;
c) rendre obligatoire à bord des navires la présence de l’équipement permettant l’utilisation de certaines fréquences radio déterminées;
d) créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas a) à c).
Note marginale :Autorisation d’entrer dans les eaux d’un port
(2) L’administration portuaire peut, sous réserve des règlements d’application de l’article 62 :
a) exiger que les navires, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, qui s’apprêtent à entrer dans les eaux du port ou qui s’y trouvent fournissent certains renseignements avant d’obtenir une autorisation de mouvement;
b) fixer les modalités de délivrance de l’autorisation;
c) exiger que les navires qui ont reçu l’autorisation fournissent certains renseignements.
Note marginale :Normes nationales
(3) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives aux services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- 1998, ch. 10, art. 56
- 2001, ch. 26, art. 276
- 2008, ch. 21, art. 30(F)
Note marginale :Préavis
57 (1) L’administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu’elle se propose de normaliser en vertu de l’alinéa 56(1) b) à la connaissance des personnes qu’elles affecteront vraisemblablement, au moins trente jours avant la date prévue de leur prise d’effet, pour accorder ainsi la possibilité aux propriétaires de navires, capitaines, responsables d’un navire et autres personnes intéressées de présenter leurs observations à cet égard à l’administration portuaire.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire des mesures et des documents connexes nécessaires à leur compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration avant l’expiration de ce délai de trente jours.
Note marginale :Prise des mesures
(3) L’administration portuaire peut prendre les mesures après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.
Note marginale :Avis
(4) L’administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu’elle a normalisées à la connaissance des personnes qu’elles affecteront vraisemblablement; l’avis donne le lieu où il est possible de s’en procurer un exemplaire.
Note marginale :Exceptions
(5) Sont exemptées des exigences du paragraphe (1) les mesures qui :
a) ont déjà fait l’objet d’un préavis en vertu de ce paragraphe, qu’elles aient ou non été modifiées en raison d’observations présentées en vertu de celui-ci;
b) n’apportent pas de modification de fond aux mesures existantes.
Note marginale :Urgence
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’administration portuaire est d’avis que l’urgence de la situation l’exige; elle est toutefois tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis de ces mesures à la connaissance des personnes qu’elles affecteront vraisemblablement, dans les meilleurs délais après leur prise d’effet.
Note marginale :Circulation
58 (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :
a) donner une autorisation de mouvement à ces navires, leur permettant d’entrer dans le port ou l’un de ses secteurs, d’en sortir ou de s’y déplacer;
b) ordonner à toute personne responsable du navire — notamment capitaine et officier de quart à la passerelle — ou au pilote de fournir les renseignements précisés par l’agent concernant le navire;
c) ordonner à un navire d’utiliser dans ses communications avec la station portuaire ou avec d’autres navires des fréquences radio déterminées;
d) sous réserve du paragraphe (2), ordonner à un navire de — au moment indiqué ou pendant la période indiquée :
(i) soit quitter le quai, le poste ou l’installation portuaire où il se trouve,
(ii) soit, le cas échéant, sortir d’un secteur dans lequel il se trouve ou ne pas y entrer,
(iii) soit se diriger vers un endroit que l’agent désigne ou y rester.
Note marginale :Conditions préalables aux mesures prévues à l’alinéa (1) d)
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ne peut ordonner à un navire d’effectuer les manœuvres prévues à l’alinéa (1) d) que lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une des conditions suivantes :
a) l’absence de disponibilité de poste;
b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;
c) la proximité d’animaux dont le bien-être peut être mis en danger par les mouvements du navire;
d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;
e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;
f) la proximité d’un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l’équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n’est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 120(1)b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
g) la trop forte densité de la circulation qui constitue un risque inacceptable pour la navigation, le public ou l’environnement;
h) l’efficacité des opérations portuaires peut être compromise.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à un navire :
a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;
b) dans les cas où il est tenu de maintenir la communication directe avec une personne nommée en vertu du paragraphe (1), de se déplacer dans un port sans être capable de maintenir la communication.
- 1998, ch. 10, art. 58
- 2001, ch. 26, art. 277
- 2008, ch. 21, art. 31
Note marginale :Infractions et peines
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de vingt mètres ou moins et de 50 000 $ lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de plus de vingt mètres, la personne ou le navire qui :
a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;
b) soit ne se conforme pas aux ordres qu’une personne lui donne en vertu du paragraphe 58(1);
c) soit ne se conforme pas au paragraphe 58(3);
d) soit fait sciemment à la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1), oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Moyen de défense
(2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou pour le pilote :
a) d’avoir eu des motifs raisonnables de croire qu’obéir aurait mis en danger des vies, le navire, un autre navire ou tout autre bien;
b) dans le cas d’une accusation pour une infraction visée à l’alinéa (1) b), d’avoir avisé la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1) aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs d’agir ainsi.
Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire
(3) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
- 1998, ch. 10, art. 59
- 2008, ch. 21, art. 32
Note marginale :Navires militaires
60 Il est déclaré pour plus de certitude que les navires de guerre canadiens, les navires auxiliaires de la marine, les navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, les navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et les navires placés sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada ont accès aux ports canadiens.
Maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens
Note marginale :Maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens
61 (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.
Note marginale :Sûreté du transport maritime
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de la sûreté du transport maritime.
- 1998, ch. 10, art. 61
- 2008, ch. 21, art. 33
Règlements
Note marginale :Règlements
62 (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la navigation et l’usage des eaux navigables par les navires dans le port, y compris le mouillage, l’amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;
b) l’usage du port, la protection de son environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port, et le recouvrement des coûts afférents;
d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le port;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire à l’administration portuaire;
e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le port;
f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité d’un port ou sur les terrains voisins;
g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation et du stockage dans le port d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour les personnes ou les biens;
h) les obligations d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux placés sous sa gestion.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un seul port.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Mesure transitoire
(4) Sous réserve du paragraphe 49(6), les règlements pris avant l’entrée en vigueur du présent article relativement à un port visé par les lettres patentes délivrées à une administration portuaire sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, maintenus en vigueur pour une période prenant fin à la date du premier anniversaire de la prise d’effet des lettres patentes ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle de nouveaux règlements sont pris en vertu du paragraphe (1) relativement à ce port en remplacement des premiers.
- 1998, ch. 10, art. 62
- 2001, ch. 4, art. 143
- 2008, ch. 21, art. 34
Note marginale :Pouvoir d’application des règlements
63 (1) L’administration portuaire a le droit, en ce qui a trait à l’exploitation d’un aéroport, de mettre en application les règlements pris par le ministre afin d’assurer un espace aérien sans obstacles pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs à l’aéroport.
Note marginale :Réglementation des aéroports
(2) Sous réserve de ses lettres patentes, l’administration portuaire prend les règlements prévus par toute entente qu’elle a conclue avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe; elle peut aussi, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements lorsqu’il n’y a pas d’entente.
Note marginale :Règlements
(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) sont ceux pris pour réglementer et contrôler l’aéroport et les personnes qui utilisent un aéronef à l’aéroport, y compris pour interdire l’atterrissage et le décollage d’aéronefs d’un certain type ou d’aéronefs présentant certaines caractéristiques.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Mesures transitoires
(5) Sous réserve du paragraphe 49(6), tout règlement concernant un aéroport, pris avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2) par un organisme qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12, reste en vigueur pendant les douze mois qui suivent la délivrance des lettres patentes de l’administration portuaire ou, si elle est antérieure à l’expiration de cette période, jusqu’à la date à laquelle un règlement le remplaçant est pris en vertu du paragraphe (2) relativement à cet aéroport.
Note marginale :Preuve du périmètre portuaire
64 L’administration portuaire peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui relèvent de sa compétence et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.
PARTIE 2Ports publics
Désignation par le gouverneur en conseil
Note marginale :Désignation par règlement
65 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;
b) fixer le périmètre de tout port public;
c) désigner publiques des installations portuaires sous la gestion du ministre.
Note marginale :Présomption
(2) Les ports et installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont des ports publics ou des installations portuaires publiques régis par la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) À l’exception de ceux pour lesquels une administration portuaire du Canada est constituée sous le régime de la partie 1, les ports et les installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont régis par la Loi sur la Société canadienne des ports sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Désignation réglementaire
(4) Il est déclaré pour plus de certitude que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un port ou des installations mentionnés au paragraphe (2) ou (3) et, dans le cas d’un port, en fixer le périmètre.
Note marginale :Preuve du périmètre portuaire
(5) Le ministre peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui constituent le port public et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.
Note marginale :Abrogation des désignations
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger la désignation d’un port public ou d’installations portuaires publiques faite ou réputée l’avoir été en vertu du présent article.
Note marginale :Continuité des décrets
(7) Les décrets d’exclusion pris en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont assimilés à des règlements d’abrogation pris en vertu du paragraphe (6) et restent en vigueur jusqu’à leur abrogation en vertu de ce même paragraphe.
- 1998, ch. 10, art. 65
- 2008, ch. 21, art. 35
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
66 (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Note marginale :Autres ports et installations
(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
- 1998, ch. 10, art. 66
- 2001, ch. 4, art. 144
- 2008, ch. 21, art. 36(F)
Droits
Note marginale :Fixation des droits
67 (1) Le ministre peut fixer les droits à payer à l’égard :
a) des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans les ports publics ou faisant usage des ports publics ou d’installations portuaires publiques;
b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit stockées dans ces installations portuaires ou passant par elles;
c) des services fournis par le ministre, ou des avantages qu’il accorde, en rapport avec l’exploitation des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Note marginale :Intérêts
(2) Le ministre peut fixer le taux d’intérêt frappant les droits impayés.
Note marginale :Application à Sa Majesté
(3) Les droits et le taux d’intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Navires militaires ou étrangers
(4) Les droits fixés en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) ne s’appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Services
68 Le ministre peut, par des ententes, fournir des services ou accorder des avantages, selon qu’il l’estime indiqué, dans un port public ou en rapport avec l’utilisation d’installations portuaires publiques, l’entente pouvant prévoir le versement de droits différents de ceux qui sont fixés en vertu du paragraphe 67(1).
Directeurs de port et gardiens de quai
Note marginale :Directeurs de port et gardiens de quai
69 (1) Pour tout ou partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.
Note marginale :Rémunération
(2) Le ministre peut fixer la rémunération des directeurs de port et des gardiens de quai. Les rémunérations peuvent, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, être payées sur les droits perçus à l’égard des ports ou des installations visés.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les nominations à titre de directeur de port ou de gardien de quai faites par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics et les rémunérations fixées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 11(3) de cette loi et attachées à ces nominations demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites ou fixées en vertu du présent article.
- 1998, ch. 10, art. 69
- 2008, ch. 21, art. 37
Ententes
Note marginale :Ententes
70 Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme en vue de la gestion ou des opérations d’un ou de plusieurs ports publics ou d’installations portuaires publiques.
Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
Note marginale :Baux et permis
71 (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
Note marginale :Application du droit provincial
(2) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
- 1998, ch. 10, art. 71
- 2001, ch. 4, art. 145
- 2008, ch. 21, art. 38(F)
Note marginale :Pouvoir de disposition
72 (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :
a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;
b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou des installations portuaires publiques.
Note marginale :Contenu des ententes
(2) Les ententes peuvent comporter :
a) des dispositions sur l’exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;
b) les autres modalités que le ministre estime indiquées.
Note marginale :Sûreté
(3) Le ministre peut :
a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre des ententes;
b) céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a).
Note marginale :Pouvoir de mise en œuvre
(4) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre les ententes et protéger les intérêts ou faire respecter les droits de Sa Majesté au titre de l’entente.
Note marginale :Disposition et transfert
(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Note marginale :Application du droit provincial
(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est fait par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
(7) [Abrogé, 2008, ch. 21, art. 39]
Note marginale :Gestion ministérielle
(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.
- 1998, ch. 10, art. 72
- 2001, ch. 4, art. 146
- 2008, ch. 21, art. 39
Dispositions générales
Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables
73 La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
- 1998, ch. 10, art. 73
- 2008, ch. 21, art. 40
Règlements
Note marginale :Règlements
74 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
a) la navigation et l’usage d’un port par les navires, y compris leur mouillage, amarrage, chargement et déchargement, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;
b) l’usage de ces ports et installations et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports, et le recouvrement des coûts afférents;
d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le périmètre de ces ports ou aux installations;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;
e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le périmètre de ces ports ou aux installations;
f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité du port ou sur l’exploitation des installations portuaires ou sur les terrains voisins;
g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation ou du stockage, dans le périmètre de ces ports ou aux installations, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un seul port public ou une seule installation portuaire publique.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1998, ch. 10, art. 74
- 2008, ch. 21, art. 41
Note marginale :Maintien en vigueur des règlements
75 Les règlements pris en vertu de l’article 12 de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été pris en vertu de la présente partie et demeurent en vigueur jusqu’à :
a) dans le cas d’une disposition réglementaire portant sur les droits, taxes et autres frais, leur abrogation par le ministre;
b) dans tout autre cas, leur abrogation par règlement pris en vertu du paragraphe 74(1).
Contrôle de la circulation
Note marginale :Contrôle de la circulation
76 Sous réserve des règlements d’application du paragraphe 74(1), la personne que le ministre désigne — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — en vertu du présent article peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans le port public, les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.
PARTIE 3Voie maritime
Définitions
Note marginale :Définitions
77 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Administration
Administration L’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent. (Authority)
- société sans but lucratif
société sans but lucratif Société sans but lucratif visée au paragraphe 80(5). (not-for-profit corporation)
Objectifs
Note marginale :Objectifs
78 La présente partie a pour objectifs de :
a) promouvoir une approche commerciale dans le cadre de l’exploitation de la voie maritime;
b) protéger l’intégrité de la voie maritime;
c) protéger les droits et les intérêts des collectivités voisines de la voie maritime;
d) protéger le fonctionnement à long terme et la viabilité de la voie maritime à titre d’élément constitutif de l’infrastructure nationale des transports au Canada;
e) promouvoir la compétitivité de la voie maritime;
f) protéger les investissements importants que le gouvernement du Canada a effectués à l’égard de la voie maritime;
g) favoriser la participation des utilisateurs dans l’exploitation de la voie maritime;
h) encourager de nouveaux arrangements de collaboration avec les États-Unis pour la gestion des installations et services de transport de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Pouvoirs
79 Le ministre peut :
a) acquérir des terrains pour des ouvrages nécessaires à l’exploitation — soit entièrement au Canada soit, dans le cadre de travaux entrepris par une autorité compétente aux États-Unis, conjointement avec elle — de la voie maritime, ainsi que construire, entretenir et exploiter ces ouvrages;
b) construire, entretenir et exploiter des ouvrages, relatifs à la voie maritime, que le gouverneur en conseil peut juger nécessaires pour remplir les engagements fermes ou éventuels du Canada aux termes d’un accord présent ou futur conclu entre le Canada et les États-Unis;
c) se charger de l’exploitation et de la gestion de ponts, notamment acquérir des terrains pour des ponts reliant le Canada aux États-Unis et construire, entretenir et exploiter ces ponts, seul ou conjointement ou en liaison avec une autorité compétente des États-Unis et, à cet égard ou accessoirement à cette fin, acquérir des actions ou des biens d’une compagnie d’exploitation d’un pont;
d) acquérir des terrains pour les autres ouvrages ou biens que le gouverneur en conseil estime nécessaires aux ouvrages entrepris en application de la présente partie, et construire, acquérir, entretenir et exploiter ces autres ouvrages ou biens;
e) fixer les droits pour l’utilisation des biens dont la gestion lui est confiée et qui font partie de la voie maritime, pour tout service qu’il fournit ou tout droit ou avantage qu’il accorde en rapport avec la voie maritime;
f) prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de toute entente présente ou future à l’égard de la voie maritime.
Note marginale :Transfert
80 (1) Le ministre peut ordonner à l’Administration de lui transférer ou de transférer — selon les modalités qu’il précise — à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d’une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l’Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas au transfert.
Note marginale :Transfert par le ministre
(2) En cas de transfert de biens ou d’entreprises au ministre, celui-ci peut les transférer à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d’une entente internationale.
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu’il ne s’agisse de la vente d’un terrain à une personne — autre qu’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre — ou à une entité.
Note marginale :Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Ententes
(5) Le ministre peut conclure des ententes relatives à la totalité ou une partie de la voie maritime ou des biens ou entreprises mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces ententes peuvent être conclues avec une société sans but lucratif accordant un rôle important, notamment dans le mode de nomination de ses administrateurs et dans ses activités, aux utilisateurs de la voie maritime ou, s’il l’estime indiqué, avec toute autre personne ou une entité constituée au titre d’une entente internationale.
Note marginale :Contenu des ententes
(6) Les ententes peuvent comporter les mesures que le ministre juge indiquées ainsi que des dispositions concernant :
a) le transfert de la totalité ou d’une partie des biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);
b) les modes de gestion et d’exploitation de la totalité ou d’une partie de la voie maritime et des autres biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);
c) la construction, l’entretien et l’exploitation de la totalité ou d’une partie de la voie maritime;
d) la perception des droits;
e) l’exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;
f) le transfert des dirigeants et employés de l’Administration;
g) le versement de subventions, de contributions ou de toute autre forme d’aide financière;
h) l’imposition d’obligations supplémentaires en ce qui a trait à la gestion financière;
i) s’agissant d’une entente conclue avec une entité mentionnée au paragraphe (5), l’application de toute disposition de la présente partie relative aux ententes conclues avec une société sans but lucratif ou une autre personne mentionnée à ce paragraphe.
Note marginale :Droits existants
(7) Le transfert de terrain effectué au titre de l’alinéa (6) a) n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne ou un groupe de personnes, notamment une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, possède à l’égard de celui-ci à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Fin de l’entente
(8) L’entente conclue avec une société sans but lucratif ou une autre personne doit comporter :
a) une disposition permettant d’y mettre fin si une entité est constituée au titre d’une entente internationale concernant la voie maritime;
b) une disposition protégeant le droit à la vie privée des personnes touchées par l’entente et, à cet égard, peut comporter une disposition exigeant que la société sans but lucratif ou l’autre personne s’engage à protéger le droit à la vie privée des personnes touchées, dans les contrats qu’elle conclut avec elles ou à l’égard de celles-ci, y compris les contrats de travail et les conventions collectives.
Note marginale :Pouvoir de mise en œuvre
(9) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge indiqués pour la mise en œuvre d’une entente et la protection des intérêts de Sa Majesté, ou le respect des droits de celle-ci, dans le cadre d’une entente, notamment, dans les cas où une entente le prévoit, le versement à la personne avec laquelle l’entente est conclue — ou l’acceptation de celle-ci — d’avances et la détermination des taux d’intérêt applicables.
Note marginale :Sûreté
(10) Le ministre peut :
a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre d’une entente;
b) céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a).
Note marginale :Application
(11) Les obligations que les articles 83 à 89 imposent à l’égard d’une société sans but lucratif sont également imposées à toute autre personne qui conclut une entente en vertu du paragraphe 80(5), dans la mesure où l’entente le prévoit.
- 1998, ch. 10, art. 80
- 2001, ch. 4, art. 147
Note marginale :Trésor
81 Les sommes que le ministre est tenu de payer au titre de l’entente visée au paragraphe 80(5) sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Maintien des droits et obligations
82 Dans la mesure où l’entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit et si le ministre l’a annoncé par avis publié dans la Gazette du Canada, les droits et obligations de la personne qui a conclu l’entente sont les suivants :
a) le nom de la personne remplace celui de l’Administration dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels l’Administration est partie, à l’exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l’entente et l’avis;
b) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que l’Administration administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle détienne le titre en son propre nom ou au nom de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de cette personne, à l’exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l’entente et l’avis.
- 1998, ch. 10, art. 82
- 2008, ch. 21, art. 42
Assemblée annuelle publique
Note marginale :Assemblée publique
83 (1) Une fois par année, la société sans but lucratif tient une assemblée ouverte au public dans chacune des villes mentionnées dans l’entente et dans un local d’une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’y assister, afin d’informer le public de ses activités en rapport avec le fonctionnement de la voie maritime.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) La société est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l’entente, au moins trente jours avant l’assemblée, un avis de l’assemblée donnant l’heure, le lieu et la date de celle-ci et portant que la partie de ses états financiers qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime est mise à la disposition du public à son établissement commercial principal pour consultation.
Note marginale :Renseignements à communiquer au public
(3) La société veille à ce que, à l’assemblée publique :
a) des exemplaires de la partie de ses derniers états financiers vérifiés qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;
b) le premier dirigeant et ses administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur l’exploitation de la voie maritime.
Gestion financière
Note marginale :États financiers
84 (1) La société sans but lucratif met à la disposition du public, à son établissement commercial principal, au moins trente jours avant l’assemblée les éléments de ses états financiers annuels vérifiés qui concernent ses activités liées à la voie maritime pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.
Note marginale :Contenu
(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :
a) un bilan;
b) un état des bénéfices non répartis;
c) un état des revenus et dépenses;
d) un état de l’évolution de la situation financière.
Note marginale :Rémunération
(3) La rémunération totale que chaque administrateur ou dirigeant reçoit de la société de même que les traitements, honoraires, indemnités ou tout autre avantage que celle-ci lui verse sont mentionnés dans les états financiers.
Note marginale :Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement préciser le mode de préparation, le contenu et la forme des éléments mentionnés aux alinéas (2) a) à d) et au paragraphe (3).
Note marginale :Documents comptables
85 (1) La société sans but lucratif veille, à l’égard de ses activités qui sont liées à la voie maritime :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en œuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.
Note marginale :Comptabilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) les éléments d’actif de la voie maritime qu’elle gère soient protégés et contrôlés;
b) les opérations qu’elle effectue à l’égard de la voie maritime se fassent en conformité avec la présente partie;
c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles affectées à la voie maritime s’effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.
Note marginale :Vérification
86 Le ministre peut nommer un vérificateur chargé de vérifier les documents comptables visés au paragraphe 85(1) pour contrôler leur conformité avec l’entente.
Examens spéciaux
Note marginale :Règle générale
87 (1) La société sans but lucratif fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin de déterminer si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 85(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d’une façon qui fournit une assurance raisonnable qu’ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 85(2).
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.
Note marginale :Plan d’action
(3) Avant de commencer, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes que la société visée applique au fonctionnement de la voie maritime et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente le plan à cette société et si le ministre a exigé un examen, à ce dernier.
Note marginale :Désaccord
(4) Les désaccords entre l’examinateur et la société sur le plan d’action sont tranchés par le ministre.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par cette société à l’égard de ses activités liées à la voie maritime.
Note marginale :Rapport
88 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur fait rapport de ses conclusions au ministre et à la société sans but lucratif.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport de l’examinateur comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 87(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Communication au public
(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du rapport d’examen spécial, la société est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l’entente.
Note marginale :Accès du public
(4) La société est tenue de mettre à la disposition du public le rapport d’examen spécial à son principal établissement pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.
Note marginale :Examinateur — autre examinateur compétent
89 Le ministre, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur choisi par la société sans but lucratif visée par l’examen, peut, après consultation avec elle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.
Biens
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
90 Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada est responsable de tous les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
- 1998, ch. 10, art. 90
- 2001, ch. 4, art. 148
- 2008, ch. 21, art. 43(F)
Note marginale :Pouvoirs du cocontractant à l’égard des biens de Sa Majesté
91 (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit, la personne qui conclut l’entente avec le ministre :
a) n’est pas tenue de verser une indemnité au titre de l’utilisation des biens de Sa Majesté dont la gestion lui est confiée;
b) peut, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation de la voie maritime;
c) peut louer les biens placés sous sa gestion et accorder des permis à leur égard;
d) est tenue d’intenter les actions en justice qui se rapportent à la gestion de ces biens et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;
e) est tenue d’exécuter les obligations qui se rattachent à la gestion de ces biens.
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout acte ou omission qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l’article 12, ne s’applique pas aux baux et permis visés à l’alinéa (1) c).
Note marginale :Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
Note marginale :Charge
(5) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ne peut grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, les biens qu’elle gère au titre de cette entente sauf pour donner en gage une somme égale à son revenu pour la durée de l’entente et dans les cas où celle-ci le prévoit.
- 1998, ch. 10, art. 91
- 2001, ch. 4, art. 149
- 2008, ch. 21, art. 44(F)
Droits
Note marginale :Droits
92 (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a conclu une telle entente peut fixer des droits pour l’utilisation des biens dont la gestion lui est confiée, pour tout service qu’elle fournit ou tout droit ou avantage qu’elle accorde. Les droits doivent être conçus pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de l’entente et pour tenter de lui assurer un revenu suffisant pour couvrir les coûts de la gestion, du fonctionnement et de l’entretien, et d’établissement d’un fonds de réserve de fonctionnement et de réserve en capital.
Note marginale :Droits fixés par entente internationale
(2) Si une entente sur les droits à percevoir est conclue entre le Canada et les États-Unis et est en vigueur, la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) est tenue d’imposer les droits que l’entente internationale prévoit en conformité avec les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Entrée en vigueur des droits
(3) Le tarif établi par l’Administration en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent demeure en vigueur jusqu’à son abrogation par la personne qui a conclu l’entente avec le ministre; les droits que cette personne fixe en vertu du paragraphe (1) ne peuvent entrer en vigueur avant cette abrogation.
Note marginale :Discrimination entre utilisateurs
93 (1) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est tenue, dans le cadre de l’exploitation de la voie maritime, d’éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs de la voie maritime, ou l’octroi d’un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l’imposition d’un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d’utilisateurs.
Note marginale :Exception
(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou toute autre caractéristique généralement admise commercialement.
Note marginale :Dépôt d’un avis des droits
94 (1) Les droits fixés en vertu du paragraphe 92(1) font l’objet d’un avis détaillé déposé auprès de l’Office et deviennent exigibles à compter du dépôt.
Note marginale :Plaintes
(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui a fixé le droit, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(3) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office visées au paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
- 1998, ch. 10, art. 94
- 2008, ch. 21, art. 45(F)
Loi sur les langues officielles
Note marginale :Loi sur les langues officielles
95 La Loi sur les langues officielles s’applique à la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) à l’égard des biens et entreprises visés par l’entente, comme si elle était une institution fédérale au sens de cette loi.
Dissolution
Note marginale :Dissolution de l’Administration
96 (1) L’Administration est dissoute à la date que fixe le gouverneur en conseil; à la dissolution, tous ses éléments d’actif et ses obligations sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.
Note marginale :Actions de filiales
(2) À la dissolution de l’Administration :
a) toutes les actions des filiales de l’Administration qui sont transférées au ministre sont détenues par lui au nom de Sa Majesté du chef du Canada;
b) les filiales prennent les mesures nécessaires afin de mettre à jour leur registre des actionnaires;
c) le ministre devient, pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable.
Note marginale :Conséquences — administrateurs
(3) Les administrateurs de l’Administration de même que ceux de ses filiales — exception faite de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée — cessent d’exercer leur charge à la date fixée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Conséquences — dirigeants
(4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5) ne sont liés par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre l’Administration ou l’une de ses filiales et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
Note marginale :Emplacement de l’Administration
97 (1) Jusqu’à la dissolution de l’Administration aux termes de l’article 96, les services généraux de l’Administration sont situés à Cornwall, en Ontario.
Note marginale :Emplacement du siège social
(2) La société sans but lucratif doit maintenir à Cornwall (Ontario) son siège social offrant des services généraux pour l’exploitation de la voie maritime.
Règlements
Note marginale :Pouvoir réglementaire
98 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :
a) la navigation et l’usage des eaux navigables de la voie maritime par des navires, y compris le mouillage, l’amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;
b) l’usage de la voie maritime et des terrains relatifs à la voie maritime et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;
d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);
e) la réglementation des personnes, des véhicules et des aéronefs dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;
f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité de la voie maritime ou sur les terrains voisins;
g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation et du stockage dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou apparent — pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Présomption
(3) Les règlements pris par l’Administration en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’administration de la voie maritime du Saint-Laurent sont, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil en vertu du présent article.
- 1998, ch. 10, art. 98
- 2001, ch. 4, art. 150(F)
- 2008, ch. 21, art. 46
Contrôle de la circulation
Note marginale :Contrôle de la circulation
99 Sous réserve des règlements d’application de l’article 98, la personne qui est désignée — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — par le ministre ou, si l’entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit, par la personne qui a conclu l’entente peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation sur la voie maritime, les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.
Dispositions générales
Note marginale :Capacité de l’autorité américaine
100 L’autorité des États-Unis qui a compétence à l’égard de la voie maritime est investie de la capacité nécessaire pour agir conjointement ou en liaison, au Canada, avec le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5).
Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables
101 La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.
- 1998, ch. 10, art. 101
- 2008, ch. 21, art. 47
Note marginale :Loi du traité des eaux limitrophes internationales
102 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.
PARTIE 4Règlements et contrôle d’application
Définitions
Note marginale :Définitions
103 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
tribunal
court
tribunal
a) La Cour de l’Ontario (Division générale);
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;
g) la Cour fédérale. (court)
tribunal d’appel
court of appeal
tribunal d’appel La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe 119(3) et la Cour d’appel fédérale. (court of appeal)
- 1998, ch. 10, art. 103
- 1999, ch. 3, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 105(A), ch. 8, art. 183
Règlements
Note marginale :Règlements
104 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière de navigation et d’utilisation des eaux navigables d’un port naturel ou aménagé qui n’est pas un port auquel les parties 1 et 2 s’appliquent, notamment en vue d’assurer la sécurité des personnes et des navires dans ces eaux.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer que dans une partie des eaux navigables déterminée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Règlements
105 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre par règlement toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Contrôle de la circulation
Note marginale :Contrôle de la circulation
106 Sous réserve des règlements d’application de l’article 104, la personne que le ministre désigne en vertu du présent article — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans les eaux navigables déterminées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 104(2), les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.
Paiement des droits
Note marginale :Navires
107 (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
Note marginale :Paiement des droits
(2) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne, d’un véhicule ou d’un aéronef doivent être acquittés par cette personne ou le propriétaire du véhicule ou de l’aéronef.
- 1998, ch. 10, art. 107
- 2008, ch. 21, art. 48(F)
Contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Agents de l’autorité
108 (1) Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut désigner — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — toute personne à titre d’agent de l’autorité et lui remet un certificat attestant sa qualité et indiquant la zone de compétence pour laquelle il a été désigné ainsi que les dispositions qu’il doit faire observer.
Note marginale :Zone de compétence
(2) Une personne est désignée agent de l’autorité pour les zones de compétence suivantes :
a) un port pour lequel des lettres patentes ont été délivrées à une administration portuaire;
b) un port public ou des installations portuaires publiques;
c) la totalité ou une partie de la voie maritime;
d) la totalité ou une partie des eaux navigables déterminées en vertu du paragraphe 104(2).
Note marginale :Production du certificat
(3) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’autorité présente, sur demande, le certificat à la personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l’aéronef, des locaux ou des marchandises qui font l’objet de son intervention.
Inspection
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité
109 (1) L’agent de l’autorité peut, pour contrôler l’application de la présente loi — exclusion faite des articles 58, 76, 99 et 106 — ou de ses règlements d’application — exclusion faite de ceux pris en vertu du paragraphe 27(1) :
a) pénétrer en tous lieux, à l’exception d’un local d’habitation, — y compris un véhicule, un navire ou un aéronef — et y procéder aux visites qu’il estime nécessaires;
b) ordonner à toute personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l’aéronef ou du lieu de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits les livres de bord ou documents.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(2) Dans le cadre de sa visite, l’agent de l’autorité peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
Note marginale :Obligation d’assistance
110 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l’article 109, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par cet article;
b) de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Perquisitions et saisies
Note marginale :Mandat
111 (1) L’agent de l’autorité muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans tous lieux — y compris un navire, un aéronef ou un véhicule — , s’il a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction visée à la présente loi;
b) soit d’un objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Saisie
(2) L’agent est autorisé à saisir tout objet qu’il trouve à l’occasion d’une perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un objet visé à l’alinéa (1) b).
Note marginale :Mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à procéder à la perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les circonstances prévues au paragraphe (1) existent.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force pour l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Perquisition sans mandat
112 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe 111(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Locaux d’habitation
(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Pouvoirs
113 L’agent de l’autorité peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu des articles 111 ou 112, exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 109.
Note marginale :Droit de passage
114 L’agent de l’autorité et les personnes agissant sous son autorité peuvent, dans le cadre d’une visite ou d’une perquisition effectuée en vertu de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans que le propriétaire ne puisse s’opposer à l’usage qui est fait de sa propriété.
Rétention de navires
Note marginale :Rétention — agent de l’autorité
115 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner la rétention d’un navire ou des marchandises à bord si, à leur propos, il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, selon le cas :
a) contravention par le navire, ou le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises, à une disposition de la présente loi ou des règlements qui s’applique au navire ou aux marchandises;
b) non-acquittement des droits ou des intérêts imposés sous le régime de la présente loi;
c) des dommages causés aux biens dont la gestion est confiée à l’autorité portuaire, au ministre ou à une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), si les dommages sont attribuables au navire ou à la faute ou à la négligence d’un membre d’équipage agissant dans l’exercice de ses fonctions ou en exécution d’un ordre de son supérieur.
Note marginale :Rétention — personne nommée en vertu du paragraphe 58(1)
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe 58(1) peut ordonner la rétention d’un navire ou des marchandises si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe 59(1) a été commise par ce navire ou à son égard.
Note marginale :Application du présent article
(3) Le pouvoir d’ordonner la rétention ne peut être exercé que dans la zone de compétence de la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) ou de l’agent de l’autorité.
Note marginale :Ordre écrit
(4) L’ordre de rétention visé au paragraphe (1) ou (2) est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé.
- 1998, ch. 10, art. 115
- 2008, ch. 21, art. 49
Note marginale :Signification au capitaine
116 (1) Un avis de l’ordre de rétention donné en vertu du paragraphe 115(1) ou (2) est signifié au capitaine de l’une des façons suivantes :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire :
(i) soit par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui, à bord, a ou semble avoir la responsabilité du navire,
(ii) soit par remise au propriétaire du navire s’il réside au Canada ou, s’il est inconnu ou introuvable, par l’affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.
Note marginale :Interdiction d’appareiller
(2) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui donne l’ordre de quitter le port où le navire est retenu, alors qu’a été donné un ordre de rétention du navire et que l’avis a été signifié en conformité avec le paragraphe (1), est coupable d’une infraction.
Note marginale :Obligation des personnes autorisées à donner congé
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit aux personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 115(4) de donner congé, après réception de l’ordre, au navire visé par celui-ci.
Note marginale :Congés
(4) Les personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 115(4) et qui l’ont reçu donnent congé au navire retenu dans les cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que :
a) il y a eu remise d’un cautionnement de cent mille dollars à l’administration portuaire, au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, et le destinataire l’a jugée acceptable;
a.1) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;
b) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :
(i) soit un cautionnement d’un montant ne dépassant pas 5 000 $ que le ministre juge acceptable a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées;
c) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée par suite du non-acquittement de droits, d’un montant ne dépassant pas la somme des droits et des intérêts y afférents que l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, juge satisfaisant, est déposé au tribunal;
d) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée parce que les dommages visés à l’alinéa 115(1) c) ont été causés, d’un montant ne dépassant pas la somme des dommages — selon l’estimation qu’en fait l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas — et que l’administration, le ministre ou cette personne juge satisfaisant, est déposé au tribunal;
e) une somme jugée acceptable par l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, a été versée à l’administration, au ministre ou à cette personne au nom du navire au titre soit des droits à payer, soit des dommages visés à l’alinéa 115(1) c).
Note marginale :Détermination judiciaire du cautionnement
(5) Le capitaine ou le propriétaire qui conteste le montant du cautionnement demandé en vertu de l’alinéa (4) c) ou d) peut demander au tribunal de le fixer.
- 1998, ch. 10, art. 116
- 2008, ch. 21, art. 50
Note marginale :Vente du navire
117 (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire est retenu pour violation de la présente loi;
b) le navire a été accusé d’infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;
c) personne n’a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l’accusation;
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou b) n’a pas été remis.
Note marginale :Vente du navire
(2) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire est retenu pour non-paiement des droits ou des intérêts;
b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;
c) personne n’a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l’accusation;
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou c) n’a pas été remis.
Note marginale :Vente du navire
(3) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) des dommages visés à l’alinéa 115(1) c) ont été causés;
b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;
c) personne n’a comparu ou n’a présenté de défense au nom du navire dans les trente jours suivant la date à laquelle les procédures ont été intentées;
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou d) n’a pas été remis.
Note marginale :Vente du navire : comparution sans cautionnement
(4) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire est retenu pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas 115(1) a) à c);
b) le navire a été accusé d’infraction à la présente loi ou fait l’objet de procédure pour défaut de paiement des droits ou, si les dommages mentionnés à l’alinéa 115(1) c) sont à l’origine de la rétention, des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;
c) il y a eu comparution ou dépôt de la défense dans les trente jours suivant l’accusation ou la date à laquelle les procédures ont été instituées mais le cautionnement visé au paragraphe 116(4) n’a pas été versé;
d) le navire est reconnu coupable ou responsable, selon le cas, et une amende est infligée mais n’est pas payée immédiatement ou le montant des dommages-intérêts auquel il est condamné n’est pas payé immédiatement.
- 1998, ch. 10, art. 117
- 2008, ch. 21, art. 51
Note marginale :Avis
118 (1) Dès qu’est présentée une demande en vertu de l’article 117, l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :
a) le registrateur responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;
b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a);
c) les personnes qui, à la connaissance de l’administration, du ministre ou de la personne au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits semblables, sur le navire visé par la demande.
Note marginale :Présomption
(2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où l’administration portuaire, le ministre ou la personne reçoit l’accusé de réception de l’avis.
Note marginale :Dispense
(3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande de vente d’un navire peut dispenser l’administration portuaire, le ministre ou la personne d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (1) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.
Note marginale :Revendication de droits
119 (1) En cas de demande de vente d’un navire, les personnes suivantes peuvent, avant l’expiration du délai indiqué, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (2) :
a) les personnes mentionnées aux alinéas 118(1) b) et c), dans les soixante jours suivant la réception de l’avis;
b) les autres personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires ou de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande.
Note marginale :Ordonnance
(2) Lors de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), le requérant peut obtenir une ordonnance précisant la nature et l’étendue de son droit de même que son rang au moment de l’infraction, du non-paiement des droits ou intérêts ou de l’infliction des dommages si le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) il a acquis son droit de bonne foi avant les actes ou omissions qui ont donné lieu à la rétention du navire;
b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans les actes ou omissions qui ont donné lieu à la rétention du navire.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (2) est susceptible d’appel, de la part de l’administration portuaire, du ministre, de la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou du requérant, devant le tribunal d’appel.
Note marginale :Priorité
(4) L’audition d’une demande d’autorisation de vente du navire ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Autorisation de vendre
(5) Le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de vente d’un navire peut :
a) autoriser l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, à vendre le navire visé de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées;
b) à la demande de l’administration portuaire, du ministre ou de cette personne, lui donner des directives sur le rang des droits des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Affectation du produit de la vente
120 (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l’ordre de priorité suivant :
a) un montant représentant :
(i) soit l’amende maximale qui aurait pu être infligée pour l’infraction, dans le cas visé par le paragraphe 117(1),
(ii) soit les droits et intérêts dus, dans le cas visé par le paragraphe 117(2),
(iii) soit le montant des dommages-intérêts, dans le cas visé au paragraphe 117(3),
(iv) soit l’amende qui a été infligée ou la somme que le navire a été condamné à payer, dans le cas visé au paragraphe 117(4);
b) les frais de rétention et de vente;
c) les droits des personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 119(2), en conformité avec le rang fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 119(5) b).
Note marginale :Remise du solde au propriétaire
(2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.
Note marginale :Poursuites contre le propriétaire
(3) Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1) a) et b), l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.
Note marginale :Titre de propriété
(4) Lorsque est vendu un navire dont la vente a été autorisée, l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.
Note marginale :Immatriculation
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du navire au nom de l’acquéreur.
Note marginale :Absence de présomption
(6) Un navire vendu sous le régime du présent article n’est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l’application du Tarif des douanes.
Note marginale :Risques et frais
(7) Les rétentions et saisies sont aux risques et aux frais du propriétaire des marchandises ou du navire saisis jusqu’à paiement intégral des créances ou amendes, ainsi que des frais relatifs à la rétention et à la saisie, et des frais de toute condamnation pour contravention à la présente loi.
- 1998, ch. 10, art. 120
- 2001, ch. 26, art. 278
Autres pouvoirs
Note marginale :Vente de marchandises périssables
121 S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.
- 1998, ch. 10, art. 121
- 2008, ch. 21, art. 52(F)
Note marginale :Privilèges — navires
122 (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
a) pour défaut de paiement des droits et des intérêts exigibles à l’égard du navire ou de sa cargaison;
b) pour dommages causés à des biens par le navire ou par la faute ou la négligence d’un membre de son équipage agissant dans l’exercice de ses fonctions ou sous les ordres d’un officier supérieur.
Note marginale :Privilèges — marchandises
(2) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur les marchandises placées sous leur compétence pour les droits et les intérêts qui leur sont dus à l’égard de ces marchandises; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature. L’administration, le ministre ou cette personne peuvent saisir ces marchandises en exécution du privilège.
- 1998, ch. 10, art. 122
- 2001, ch. 26, art. 279
- 2008, ch. 21, art. 53(F)
Note marginale :Obstruction du port
123 (1) L’agent de l’autorité, s’il estime qu’un navire ou des marchandises laissés ou abandonnés dans la zone de compétence pour laquelle il a été désigné, aux termes du paragraphe 108(2), gênent ou entravent les opérations, ou les rendent difficiles ou dangereuses, peut ordonner à la personne apparemment responsable du navire ou des marchandises de les enlever du lieu où ils se trouvent et de les placer ailleurs à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone.
Note marginale :Rétention et déplacement
(2) Si le destinataire de l’ordre visé au paragraphe (1) n’y obtempère pas ou si nul n’est apparemment responsable du navire ou des marchandises, l’agent de l’autorité peut retenir le navire ou les marchandises et les placer à l’endroit qu’il juge convenable; les frais qui en résultent sont, quant à leur recouvrement, assimilés aux droits imposés en vertu de la présente loi.
Note marginale :Changement de propriétaire
124 L’administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peuvent exercer leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandises indépendamment de tout changement dans la propriété ou la possession des navires ou des marchandises entre le moment où, selon eux, leur créance a pris naissance et celui où ils exercent les droits.
Note marginale :Autres recours
125 Qu’ils exercent ou non leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandises, l’administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peuvent intenter une action contre le propriétaire du navire ou des marchandises devant tout tribunal compétent pour recouvrer leur créance ou le solde de celle-ci s’il y a eu vente du navire ou des marchandises et exercer tout autre recours ouvert en droit contre lui.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
126 Commet une infraction quiconque :
a) manque aux exigences ou aux directives valablement formulées par l’agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions;
b) fait sciemment à celui-ci, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
c) gêne l’action de celui-ci.
Note marginale :Infraction et peine
127 (1) La personne ou le navire qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue par la présente loi ou qui contrevient à un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) est coupable d’une infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire.
Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire
(1.1) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements, il suffit pour établir la responsabilité du navire de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
Note marginale :Règlement administratif
(1.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi pour avoir contrevenu à un règlement administratif pris en vertu de l’article 30.
Note marginale :Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Code de déontologie
(3) Par dérogation au paragraphe (1), un administrateur ou un dirigeant d’une administration portuaire n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi du seul fait qu’il ne se conforme pas au code de déontologie que comportent les lettres patentes de cette administration.
- 1998, ch. 10, art. 127
- 2008, ch. 21, art. 54
Note marginale :Infraction continue
128 (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- 1998, ch. 10, art. 128
- 2008, ch. 21, art. 55(A)
Note marginale :Ordonnance
129 (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne ou au navire déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition en cause.
Note marginale :Maintien des recours civils
(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a).
- 1998, ch. 10, art. 129
- 2008, ch. 21, art. 56
Pénalités
Note marginale :Définition de Tribunal d’appel
129.01 Pour l’application des articles 129.06, 129.08 et 129.1 à 129.13, Tribunal d’appel s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Violation
129.02 La contravention à un texte désigné sous le régime de l’alinéa 129.03a) constitue une violation qui expose son auteur à la pénalité maximale prévue par règlement.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Pouvoir réglementaire
129.03 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention peut être poursuivie comme violation :
(i) toute disposition de la présente loi, à l’exception des alinéas 59(1)d) et 126b),
(ii) toute disposition des règlements,
(iii) toute directive qui peut être émise au titre des règlements;
b) prévoir la pénalité maximale applicable à telle violation, laquelle est plafonnée à 5 000 $ dans le cas où l’auteur est une personne physique et à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire;
c) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination de la pénalité;
d) désigner les textes dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue;
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification du procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1);
f) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 129.04 à 129.17.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Critères de détermination des pénalités
129.04 La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;
b) la gravité de la violation, notamment sa fréquence et sa durée;
c) les antécédents du destinataire du procès-verbal — violation de la présente loi ou condamnation pour infraction à celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu sous le régime de l’alinéa 129.03c).
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Procès-verbal de violation
129.05 (1) L’agent de l’autorité peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) les délais et modalités de paiement de la pénalité et de présentation d’une requête en révision;
e) le fait que le non-exercice de la faculté prévue à l’article 129.06 dans les délais et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité figurant au procès-verbal.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Option
129.06 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal d’appel une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Paiement de la pénalité
129.07 Le paiement de la pénalité dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Requête en révision
129.08 (1) La requête en révision est déposée par l’intéressé auprès du Tribunal d’appel à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Tribunal d’appel à la demande de l’intéressé.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal d’appel, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le membre du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a commis la violation.
Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête
129.09 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité et de présenter une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Décision
129.1 (1) Après audition des parties, le membre du Tribunal d’appel informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision.
Note marginale :Pas de violation
(2) S’il décide qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut, sous réserve de l’article 129.11, être intentée à cet égard.
Note marginale :Violation
(3) S’il décide qu’il y a eu violation, il communique à l’intéressé et au ministre le montant de la pénalité à payer.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Appel
129.11 (1) Le ministre ou l’intéressé peut faire appel au Tribunal d’appel de la décision rendue au titre de l’article 129.1. Le délai d’appel est de trente jours.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité informe sans délai l’intéressé de sa décision et du montant de la pénalité à payer.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Créances de Sa Majesté
129.12 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, la pénalité prévue dans celui-ci, à compter de la date de signification du procès-verbal;
b) la pénalité fixée par le membre du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.1 ou par le comité du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.11, à compter de la date de la décision du membre ou du comité;
c) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Certificat de non-paiement
129.13 (1) Le Tribunal d’appel peut, à la demande du ministre, établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 129.12.
Note marginale :Enregistrement du certificat
(2) La juridiction supérieure auprès de laquelle est déposé le certificat visé au paragraphe (1) enregistre celui-ci. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des personnes morales
129.14 En cas de commission par une personne morale d’une violation, celui qui, au moment de celle-ci, en était administrateur ou dirigeant est considéré comme coauteur de la violation, sauf si l’action ou l’omission constituant la violation a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
129.15 L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un navire — est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’employeur ou le mandant peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Précision — nature des violations
129.16 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi pour violation sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Prise de précautions
129.17 La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
- 2008, ch. 21, art. 57
Dispositions générales
Note marginale :Cumul interdit
129.18 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2008, ch. 21, art. 57
Note marginale :Prescription
129.19 (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2008, ch. 21, art. 57
PARTIE 5Ressources humaines
Voie maritime
Note marginale :Application du Code canadien du travail
130 À l’entrée en vigueur d’une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5), les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent et la personne qui conclut l’entente;
b) les employés désignés en vertu de l’article 131 à l’égard des biens ou entreprises visés par l’entente étaient des employés de l’entreprise.
Note marginale :Employés désignés
131 Le ministre peut déterminer parmi les personnes affectées aux activités liées aux biens ou entreprises visés par une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) celles qui auront le statut d’employé désigné pour ces biens ou entreprises.
Sociétés de port locales
Note marginale :Obligations des sociétés remplaçantes
132 En cas de prorogation d’une société portuaire locale sous la forme d’une administration portuaire en vertu de l’article 12, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la société de port locale et l’administration portuaire;
b) les employés de la société de port locale étaient des employés de l’entreprise.
Commissions portuaires
Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes
133 Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes sont délivrées à une commission portuaire la prorogeant en administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la commission portuaire et l’administration portuaire;
b) les employés de la commission portuaire étaient des employés de l’entreprise.
- 1998, ch. 10, art. 133
- 2008, ch. 21, art. 58
Ports non autonomes de la Société canadienne des ports
Note marginale :Désignation ministérielle
134 Pour l’application des articles 135 à 137, le ministre peut désigner parmi les personnes employées par la Société canadienne des ports et affectées aux activités liées à l’exploitation d’un port non autonome, au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports, celles qui auront le statut d’employé désigné pour le port.
Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes
135 (1) Lorsque, en vertu de l’article 12, des lettres patentes sont délivrées à un port non autonome lui conférant le statut d’administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et l’administration portuaire;
b) les employés désignés en vertu de l’article 134 pour ce port non autonome étaient des employés de l’entreprise.
Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes
(2) Par dérogation aux dispositions contraires du Code canadien du travail, cette loi s’applique à compter de l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports aux employés désignés en vertu de l’article 134 d’un port non autonome — exception faite d’un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12 — et, pour l’application des articles 44 à 46 et 189 du Code canadien du travail, ce dernier s’applique comme si une vente d’entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et le ministre au nom de Sa Majesté.
Note marginale :Présomption
(3) Les employés désignés sont réputés n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.
Note marginale :Pouvoirs conférés au ministre
136 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, engager les employés qu’il juge utiles à l’exploitation d’un port non autonome — à l’exception d’un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12 — , fixer, en conformité avec les modalités de la convention collective en vigueur, les conditions de travail de ces employés et des employés visés au paragraphe 135(2), notamment leur rémunération, déterminer leurs fonctions et mettre fin à leur emploi.
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
(2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, les employés visés au paragraphe (1) sont réputés être des employés de l’administration publique fédérale.
- 1998, ch. 10, art. 136
- 2003, ch. 22, art. 114
Note marginale :Délégation
137 Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il estime indiquée les pouvoirs et responsabilités qui lui incombent au titre de la partie I du Code canadien du travail à titre d’employeur au nom de Sa Majesté.
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
138 Il est déclaré pour plus de certitude que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne s’applique pas aux employés désignés des ports non autonomes qui deviennent des administrations portuaires sous le régime de l’article 12 ni aux employés engagés en vertu du paragraphe 136(1) à compter de l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports.
- 1998, ch. 10, art. 138
- 2003, ch. 22, art. 223(A)
Régimes de prestations comparables
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
138.1 Pour l’application de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, la prorogation d’une société portuaire locale ou la constitution d’un port non autonome en administration portuaire effectuées sous le régime de l’article 12 sont réputées être une cession, faite par Sa Majesté du chef du Canada, de l’administration d’un service à une personne.
Note marginale :Accords de transfert de régime de pension
138.2 La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) et chaque administration portuaire doivent prendre tous les moyens raisonnables pour négocier avec le président du Conseil du Trésor, en conformité avec l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique, des accords de transfert de régime de pension à l’égard des employés visés aux alinéas 130 b), 132 b) et 135(1) b).
Note marginale :Définition de régime de prestations
138.3 Pour l’application des articles 138.4 à 138.6, régime de prestations comprend la couverture et les prestations versées aux employés sous le régime d’un employeur au titre de la pension, de l’assurance-vie, de l’assurance-salaire, de l’assurance-maladie et des soins dentaires.
Note marginale :Voie maritime
138.4 La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) doit, à l’égard d’un employé visé à l’alinéa 130 b), fournir un régime de prestations :
a) à compter de la date du transfert visé à l’alinéa 80(6) f) ou, si une présomption est prévue aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, du jour où cette présomption prend fin;
b) comparable à celui dont il bénéficiait à la date du transfert et à un taux de cotisation pour l’employé égal ou inférieur à celui qui était le sien à la date du transfert;
c) se terminant le jour où entre en vigueur une entente à l’effet contraire conclue entre l’agent négociateur et elle ou, si l’employé n’est pas représenté par un agent négociateur, celle conclue entre l’employé et elle.
Note marginale :Sociétés de port locales
138.5 L’administration portuaire doit, à l’égard d’un employé visé à l’alinéa 132 b), fournir un régime de prestations :
a) à compter de la date où elle est prorogée en vertu du paragraphe 12(1) ou, si une présomption est prévue aux termes du paragraphe 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, du jour où cette présomption prend fin;
b) comparable à celui dont il bénéficiait à la date de sa cessation de fonctions et à un taux de cotisation pour l’employé égal ou inférieur à celui qui était le sien à la date de sa cessation de fonctions;
c) se terminant le jour où entre en vigueur une entente à l’effet contraire conclue entre l’agent négociateur et elle ou, si l’employé n’est pas représenté par un agent négociateur, celle conclue entre l’employé et elle.
Note marginale :Ports non autonomes
138.6 L’administration portuaire doit, à l’égard d’un employé visé à l’alinéa 135(1) b), fournir un régime de prestations :
a) à compter de la date où elle est réputée constituée en administration portuaire en vertu du paragraphe 12(1) ou, si une présomption est prévue aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, du jour où cette présomption prend fin;
b) comparable à celui dont il bénéficiait à la date de sa cessation de fonctions et à un taux de cotisation pour l’employé égal ou inférieur à celui qui était le sien à la date de sa cessation de fonctions;
c) se terminant le jour où entre en vigueur une entente à l’effet contraire conclue entre l’agent négociateur et elle ou, si l’employé n’est pas représenté par un agent négociateur, celle conclue entre l’employé et elle.
PARTIE 6Dispositions diverses
Note marginale :Conséquence de la dissolution de la Société canadienne des ports
139 (1) À l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports, tous les éléments d’actif et les obligations de la Société sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.
Note marginale :Conséquences — administrateurs
(2) Les administrateurs de la Société canadienne des ports cessent d’exercer leur charge à l’entrée en vigueur de l’article 197 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément au présent article.
Note marginale :Conséquences — dirigeants
(3) Ni la Société canadienne des ports ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre la Société et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
Note marginale :Ententes — Marine Atlantique S.C.C.
140 (1) Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne, notamment avec le gouvernement d’une province :
a) pour garantir la fourniture de services en exécution des obligations constitutionnelles du Canada;
b) pour garantir la fourniture de services semblables à ceux que Marine Atlantique S.C.C. fournissait avant le transfert, la vente ou la cession, sous réserve des modalités que le ministre estime indiquées, notamment des subventions, des contributions ou toute autre forme d’aide financière;
c) concernant les éléments d’actif de Marine Atlantique S.C.C. qu’elle aura transférés, vendus ou cédés en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Cession d’éléments d’actif
(2) La société Marine Atlantique S.C.C. est autorisée à transférer, à vendre ou, d’une façon générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité de ses éléments d’actif affectés à ses activités principales, notamment les actions de ses filiales.
Note marginale :Règlements
141 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. à l’application de toute disposition de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les dispositions pénales, compte tenu des adaptations qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Règlements
142 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir la société La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée à l’application de toute disposition de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les dispositions pénales, compte tenu des adaptations qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Ridley Terminals Inc.
143 Le ministre est, pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable de la société appelée « Ridley Terminals Inc. ».
Note marginale :Rapport d’examen
144 Au cours de la cinquième année suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre effectue un examen de ses dispositions et de son application et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport d’examen dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
PARTIE 7Modifications de la Loi sur le pilotage
145 à 158 [Modifications]
PARTIE 8Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
159 à 196 [Modifications]
Abrogations
197 à 204.1 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *205 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si cette date est postérieure, 150 jours après sa sanction sauf si, avant la date ainsi prévue, le gouverneur en conseil, par décret, déclare qu’elle entrera en vigueur, en tout ou en partie, à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) La partie 3 ou telle de ses dispositions, les articles 141, 142, 146 et 158, le paragraphe 159(2), les articles 160, 161, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 198 à 201 et 203 à 204.1 et les articles de l’annexe entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 4, partie 3, sauf articles 81, 83 à 89, 92 à 95 et 99, articles 130, 131, 138.2 à 138.4, 141 et 142 en vigueur le 26 août 1998, articles 56 à 59, 81, 83 à 89, 92 à 95, 99, 103 à 129 et 145 à 158, paragraphe 159(2) et articles 161, 170, 172, 174, 176, 188, 191 et 193 en vigueur le 1er octobre 1998, voir TR/98-88; articles 160, 164 à 166, 171, 175, 187 et 192 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-117; article 203 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-118; les dispositions visées au paragraphe 205(1) et qui ne sont pas encore entrées en vigueur entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, voir TR/98-131; articles 5 à 55 et 60 à 64, paragraphes 65(1), (2) et (4) à (7), articles 66 à 76, 132, 138.1, 138.5 et 144, le passage de l’article 162 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver », articles 163, 167 et 168, le passage de l’article 169 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver », le passage de l’article 180 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver », article 181, le passage de l’article 184 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver », article 189, le passage de l’article 194 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver », article 202 et articles 2, 4 et 17 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er mars 1999, voir TR/99-15; articles 133 à 138, 138.6 et 139, à l’article 162, les mentions « Administration portuaire de Prince-Rupert », « Administration portuaire de Québec », « Administration portuaire de Saint-Jean », « Administration portuaire de Sept-Îles », « Administration portuaire de St. John’s », « Administration portuaire de Trois-Rivières », « Administration portuaire du fleuve Fraser » et « Administration portuaire du Saguenay », à l’article 169, les mentions « Société de port de Prince Rupert » et « Société de port de Québec », à l’article 180, les mentions « Société de port de Prince Rupert », « Société de port de Québec », « Société du port de Saint John » et « Société du port de St. John’s », articles 182 et 182.1, à l’article 184, les mentions « Administration portuaire de Prince-Rupert », « Administration portuaire de Québec », « Administration portuaire de Saint-Jean », « Administration portuaire de Sept-Îles », « Administration portuaire de St. John’s », « Administration portuaire de Trois-Rivières », « Administration portuaire du fleuve Fraser » et « Administration portuaire du Saguenay », à l’article 194, les mentions « Administration portuaire de Prince-Rupert », « Administration portuaire de Québec », « Administration portuaire de Saint-Jean », « Administration portuaire de Sept-Îles », « Administration portuaire de St. John’s », « Administration portuaire de Trois-Rivières », « Administration portuaire du fleuve Fraser » et « Administration portuaire du Saguenay » et articles 1, 8 à 13 et 16 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er mai 1999, voir TR/99-39; à l’article 162, la mention « Administration portuaire de Toronto », à l’article 184, la mention « Administration portuaire de Toronto », à l’article 194, la mention « Administration portuaire de Toronto », articles 204 et 204.1 et article 15 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 8 juin 1999, voir TR/99-55; à l’article 162, les mentions « Administration portuaire de Nanaïmo », « Administration portuaire de Port-Alberni », « Administration portuaire de Thunder Bay », « Administration portuaire du North-Fraser », à l’article 184, les mentions « Administration portuaire de Nanaïmo », « Administration portuaire de Port-Alberni », « Administration portuaire de Thunder Bay », « Administration portuaire du North-Fraser », à l’article 194, les mentions « Administration portuaire de Nanaïmo », « Administration portuaire de Port-Alberni », « Administration portuaire de Thunder Bay », « Administration portuaire du North-Fraser » et articles 5 à 7 et 14 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er juillet 1999, voir TR/99-62; à l’article 162, la mention « Administration portuaire de Windsor », à l’article 184, la mention « Administration portuaire de Windsor », à l’article 194, la mention « Administration portuaire de Windsor » et article 18 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er juillet 1999, voir TR/99-63; paragraphe 65(3), article 143, paragraphe 159(1), à l’article 169, la mention « Société canadienne des ports », articles 173 et 177, à l’article 180, la mention « Société canadienne des ports » et articles 183, 190 et 197 en vigueur le 1er novembre 2000, voir TR/2000-93; à l’article 162, la mention « Administration portuaire de Hamilton », à l’article 184, la mention « Administration portuaire de Hamilton », à l’article 194, la mention « Administration portuaire de Hamilton » et articles 198 à 200 et article 3 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er mai 2001, voir TR/2001-55.]
ANNEXE(article 6 et paragraphe 12(1))
PARTIE 1
Administrations portuaires initiales
1 Administration portuaire du fleuve Fraser
2 Administration portuaire de Halifax
3 Administration portuaire de Hamilton
4 Administration portuaire de Montréal
5 Administration portuaire de Nanaïmo
6 Administration portuaire du North-Fraser
7 Administration portuaire de Port-Alberni
8 Administration portuaire de Prince-Rupert
9 Administration portuaire de Québec
10 Administration portuaire du Saguenay
11 Administration portuaire de Saint-Jean
12 Administration portuaire de Sept-Îles
13 Administration portuaire de St. John’s
14 Administration portuaire de Thunder Bay
15 Administration portuaire de Toronto
16 Administration portuaire de Trois-Rivières
17 Administration portuaire de Vancouver
18 Administration portuaire de Windsor
PARTIE 2
Administrations portuaires qui ne sont pas des administrations portuaires initiales
Administration portuaire de Belledune
Belledune Port Authority
- 1998, ch. 10, ann.
- DORS/2000-125
- 2008, ch. 21, art. 59(A) et 60(F)
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