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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël

Version de l'article 15 du 2019-09-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Décrets : article 19.13 de l’Accord

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 19.13 de l’Accord :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

  • 1996, ch. 33, art. 15
  • 2019, ch. 6, art. 5

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