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Loi sur les douanes

Version de l'article 99.3 du 2009-06-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen discret de marchandises

  •  (1) L’agent peut, conformément aux règlements et sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.

  • Note marginale :Autre examen de marchandises

    (2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables. Il peut aussi ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant.

  • Note marginale :Examen de marchandises

    (3) L’agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, examiner et retenir toute marchandise ou tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes ou qui n’est en la possession de personne dans une telle zone.

  • 2001, ch. 25, art. 60
  • 2009, ch. 10, art. 11

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