Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 99.3 du 2002-12-31 au 2009-06-10 :


Note marginale :Examen discret de marchandises

  •  (1) Dans les cas prévus par règlement, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes.

  • Note marginale :Autre examen de marchandises

    (2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables.

  • Note marginale :Examen de marchandises abandonnées

    (3) Un agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, inspecter et détenir tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes.

  • 2001, ch. 25, art. 60

Date de modification :