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Loi sur les douanes

Version de l'article 24 du 2003-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Agréments

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, à son appréciation, octroyer à toute personne qui remplit les conditions réglementaires l’agrément d’exploiter un emplacement :

    Il peut en outre préciser, dans l’agrément, les limites et les circonstances de réception, dans l’entrepôt ou la boutique, des marchandises selon leur catégorie.

  • Inapplication de la définition de droits

    (1.1) La définition de droits au paragraphe 2(1) ne s’applique pas à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Modification de l’agrément

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir un agrément octroyé en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 24
  • 1993, ch. 25, art. 70
  • 1995, ch. 41, art. 6
  • 2001, ch. 16, art. 2
  • 2002, ch. 22, art. 330

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