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Code criminel

Version de l'article 98 du 2008-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Introduction par effraction pour voler une arme à feu

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;

    • b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;

    • c) sort d’un lieu par effraction après :

      • (i) soit y avoir volé une arme à feu,

      • (ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.

  • Définitions de effraction et lieu

    (2) Pour l’application du présent article, effraction s’entend au sens de l’article 321 et lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

  • Note marginale :Introduction

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

    • b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

      • (i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

      • (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 98
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13
  • 1991, ch. 40, art. 11
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2008, ch. 6, art. 9

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