Note marginale :Disposition transitoire — permis
98 (1) Quiconque, avant l’entrée en vigueur de l’un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une arme à feu sans autorisation d’acquisition d’armes à feu soit parce qu’il avait l’arme en sa possession avant le 1er janvier 1979, soit parce que son autorisation d’acquisition d’armes à feu a expiré, est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce, jusqu’au 1er janvier 2001 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Disposition transitoire — permis
(2) Quiconque, avant l’entrée en vigueur de l’un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une arme à feu tout en étant titulaire d’une autorisation d’acquisition d’armes à feu est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1er janvier 2001 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Disposition transitoire — certificat d’enregistrement
(3) Quiconque, à un moment donné, après l’entrée en vigueur du paragraphe 91(1), 92(1) ou 94(1), mais au plus tard le 1er janvier 1998 ou à une date postérieure fixée par règlement, a en sa possession une arme à feu qui, à ce moment, n’est pas une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1er janvier 2003 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 98
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13
- 1991, ch. 40, art. 11
- 1995, ch. 39, art. 139
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