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Code criminel

Version de l'article 83.33 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 149]

  • Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3

    (2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse d’avoir effet, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.

  • 2001, ch. 41, art. 4
  • 2013, ch. 9, art. 13
  • 2019, ch. 13, art. 149

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