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Code criminel

Version de l'article 83.33 du 2003-01-01 au 2013-07-14 :


Note marginale :Disposition transitoire : articles 83.28 et 83.29

  •  (1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent de s’appliquer, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.

  • Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3

    (2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse de s’appliquer, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.

  • 2001, ch. 41, art. 4

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