Code criminel
Définition de juge
83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, juge s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
Note marginale :Demande de collecte de renseignements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :
a) ou bien qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,
(ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus grâce à l’ordonnance,
(iii) que des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii);
b) ou bien que les éléments suivants sont réunis :
(i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à l’infraction visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de pouvoir la commettre,
(iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii).
Note marginale :Teneur de l’ordonnance
(5) L’ordonnance enjoint à la personne désignée dans celle-ci de se présenter au lieu fixé par le juge saisi de la demande ou par celui désigné en vertu de l’alinéa b) afin d’y être interrogée, sous serment ou non, et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge présidant l’interrogatoire; l’ordonnance peut en outre :
a) enjoindre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition et de la remettre au juge présidant l’interrogatoire;
b) désigner un autre juge pour présider l’interrogatoire;
c) fixer les modalités que le juge estime indiquées, notamment pour la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou celle de toute investigation en cours.
Note marginale :Exécution
(6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.
Note marginale :Modifications
(7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge présidant l’interrogatoire les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser d’obtempérer dans la mesure où le fait de répondre aux questions ou de remettre une chose irait à l’encontre du droit applicable en matière de privilèges ou de communication de renseignements protégés.
Note marginale :Effet non suspensif
(9) Le juge présidant l’interrogatoire statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.
Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :
a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136;
b) aucun élément de preuve découlant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisé ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136.
Note marginale :Droit à un avocat
(11) Toute personne a le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.
Note marginale :Garde des choses remises
(12) Si le juge présidant l’interrogatoire est convaincu qu’une chose remise pendant celui-ci est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2013, ch. 9, art. 10
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