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Code criminel

Version de l'article 83.28 du 2003-01-01 au 2013-07-14 :


Définition de juge

  •  (1) Au présent article et à l’article 83.29, juge s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

  • Note marginale :Demande de collecte de renseignements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.

  • Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve

    (4) Saisi de la demande, le juge peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :

    • a) ou bien il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

      • (i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,

      • (ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve un individu que l’agent de la paix soupçonne de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus en vertu de l’ordonnance;

    • b) ou bien sont réunis les éléments suivants :

      • (i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,

      • (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à une infraction de terrorisme visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu que l’agent de la paix soupçonne d’être susceptible de commettre une telle infraction de terrorisme,

      • (iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements visés au sous-alinéa (ii) de la personne qui y est visée.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance peut contenir les dispositions suivantes :

    • a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne désignée;

    • b) l’ordre à cette personne de se présenter au lieu que le juge ou le juge désigné au titre de l’alinéa d) fixe pour l’interrogatoire et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge qui préside;

    • c) l’ordre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition afin de la remettre au juge qui préside;

    • d) la désignation d’un autre juge pour présider l’interrogatoire;

    • e) les modalités que le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou quant à la protection de toute investigation en cours.

  • Note marginale :Exécution

    (6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.

  • Note marginale :Modifications

    (7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge qui préside les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

  • Note marginale :Effet non suspensif

    (9) Le juge qui préside statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.

  • Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

    (10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :

    • a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136;

    • b) aucune preuve provenant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (11) Toute personne a le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.

  • Note marginale :Garde des choses remises

    (12) Si le juge qui préside est convaincu qu’une chose remise pendant l’interrogatoire est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.

  • 2001, ch. 41, art. 4

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