Code criminel
Version de l'article 83.12 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Infraction — blocage des biens, communication ou vérification
83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
(2) [Abrogé, 2013, ch. 9, art. 5]
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2013, ch. 9, art. 5
- 2019, ch. 25, art. 18
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