Note marginale :Infraction — blocage des biens, communication ou vérification
83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Aucune contravention
(2) Ne contrevient pas à l’article 83.1 la personne qui ne communique l’information en cause qu’au directeur du Service canadien du renseignement ou qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
- 2001, ch. 41, art. 4
- Date de modification :