Code criminel
Version de l'article 810.21 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence
810.21 (1) Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence.
Note marginale :Application
(2) Malgré l’article 769, les articles 714.1 à 714.8 et la partie XXII.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.
- 2015, ch. 20, art. 26
- 2019, ch. 25, art. 321
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