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Code criminel

Version de l'article 810.21 du 2015-07-19 au 2019-09-18 :


Note marginale :Vidéoconférence

 Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par vidéoconférence s’il est convaincu que cela servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’une audience équitable et efficace et en améliorant l’accès à la justice.

  • 2015, ch. 20, art. 26

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