Note marginale :Règle générale
720 (1) Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.
Note marginale :Report
(2) Le tribunal peut, en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, et si le procureur général et le délinquant y consentent, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal :
a) à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale;
b) à un processus de justice réparatrice, au sens de l’article 715.44, agréé par la province.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 720
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2008, ch. 18, art. 35
- 2026, ch. 19, art. 64
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