Code criminel
Note marginale :Définition de participant
715.25 (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un contrevenant, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.
Note marginale :Participation par audioconférence ou vidéoconférence
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut permettre à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa participation en personne impliquerait;
c) la nature de sa participation;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction.
(3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]
(4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]
Note marginale :Frais
(5) La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.
- 2019, ch. 25, art. 292
- 2022, ch. 17, art. 47
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