Code criminel
Version de l'article 672.9 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exécution en tout lieu au Canada
672.9 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 91
- 2005, ch. 22, art. 35(F)
- Date de modification :