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Code criminel

Version de l'article 672.9 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Exécution en tout lieu au Canada

 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 91

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