Note marginale :Révision de la décision
672.83 (1) À l’audition tenue en conformité avec les articles 672.81 ou 672.82, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Révision de la décision
(2) Le paragraphe 672.52(3) et les articles 672.64 et 672.71 à 672.82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision rendue en vertu du présent article.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 90
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