Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 536.3 du 2011-08-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration — points et témoins

 En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre partie une déclaration énonçant :

  • a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut que des témoignages soient présentés dans le cadre de l’enquête;

  • b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut entendre à l’enquête.

  • 2002, ch. 13, art. 27
  • 2011, ch. 16, art. 3(F)

Date de modification :