Note marginale :Déclaration — points et témoins
536.3 En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre partie une déclaration énonçant :
a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut présenter des témoignages dans le cadre de l’enquête;
b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut faire entendre à l’enquête.
- 2002, ch. 13, art. 27
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