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Code criminel

Version de l'article 536 du 2004-06-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Renvoi par le juge de paix dans certains cas

  •  (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale possède une juridiction absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix renvoie le prévenu pour qu’il comparaisse devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise.

  • Note marginale :Choix devant un juge de paix dans certains cas

    (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale

    (3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :

    • a) si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction est présumée avoir été commise;

    • b) si le juge de paix est un juge de la cour provinciale, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si ce dernier nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.

  • Note marginale :Demande d’enquête préliminaire

    (4) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • Note marginale :Inscription sur la dénonciation

    (4.1) Lorsque le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

    • a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;

    • b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

  • Note marginale :Plusieurs inculpés

    (4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.

  • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée

    (4.3) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (4), le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :Compétence

    (5) Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé est présumée avoir été commise est compétent aux fins du paragraphe (4).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 536
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96
  • 2002, ch. 13, art. 25
  • 2004, ch. 12, art. 9

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