Note marginale :Renvoi par le juge de paix dans certains cas
536 (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale possède une juridiction absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix renvoie le prévenu pour qu’il comparaisse devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise.
Note marginale :Choix devant un juge de paix dans certains cas
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Note marginale :Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :
a) si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction est présumée avoir été commise;
b) si le juge de paix est un juge de la cour provinciale, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si ce dernier nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.
Note marginale :Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury
(4) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé, après une enquête préliminaire, par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l’inculpation et, si le prévenu est renvoyé pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation ou sur le mandat de dépôt, si le prévenu est détenu sous garde, une mention de la nature du choix du prévenu ou du fait que le prévenu n’a pas fait de choix, selon le cas.
Note marginale :Compétence
(5) Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé est présumée avoir été commise est compétent aux fins du paragraphe (4).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 536
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96
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