Code criminel
Note marginale :Ordonnance de révocation
490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et de l’obligation en cause s’il est convaincu que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Note marginale :Avis
(3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soit avisé.
- 2004, ch. 10, art. 20
- 2007, ch. 5, art. 16
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