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Code criminel

Version de l'article 490.016 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Ordonnance de révocation

  •  (1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et obligations en cause s’il est convaincu que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • 2004, ch. 10, art. 20

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