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Code criminel

Version de l'article 487.06 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prélèvements

  •  (1) Le mandat délivré en vertu de l’article 487.05, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

    • a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

    • b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;

    • c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation énonce les modalités que le juge de la cour provinciale ou le tribunal, selon le cas, estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

  • Note marginale :Prise des empreintes digitales

    (3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 1998, ch. 37, art. 18
  • 2000, ch. 10, art. 19
  • 2007, ch. 22, art. 16

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