Note marginale :Prélèvements
487.06 (1) Le mandat visé à l’article 487.05, l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;
b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;
c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.
Note marginale :Modalités
(2) Le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation énonce les modalités que le juge de la cour provinciale ou le tribunal, selon le cas, estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.
Note marginale :Prise des empreintes digitales
(3) Dans le cas de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, aux fins de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
- 1995, ch. 27, art. 1
- 1998, ch. 37, art. 18
- 2000, ch. 10, art. 19
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