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Code criminel

Version de l'article 357 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

 Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 357
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50
  • 2019, ch. 25, art. 132

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