Note marginale :Apporter au Canada des objets criminellement obtenus
357 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 357
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50
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