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Code criminel

Version de l'article 356 du 2010-01-08 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vol de courrier

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) vole :

      • (i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,

      • (ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,

      • (iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;

    • a.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;

    • b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;

    • c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.

  • Note marginale :L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire

    (2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 356
  • 2009, ch. 28, art. 6

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