Note marginale :Vol de courrier
356 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) vole :
(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison,
(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,
(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptée pour l’usage de la Société canadienne des postes;
b) a en sa possession une chose au sujet de laquelle il sait qu’une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire
(2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.
- S.R., ch. C-34, art. 314
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 56
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