Note marginale :Destruction de titres
340 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :
a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;
b) soit une valeur ou un acte testamentaire;
c) soit un document judiciaire ou officiel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 340
- 2019, ch. 25, art. 125
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